Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/05610 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RCT2
S.A.S. [5]
C/
CPAM DU FINISTERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Juin 2023
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 19 Octobre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de QUIMPER
Références : 20/00040
****
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Nicolas BERETTI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CPAM DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [Y] [U], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 mars 2017, Mme [K] [F], née le 22 décembre 1962 et salariée de la société [5] (la société) en tant qu'employée d'usine, a complété une déclaration de maladie professionnelle en raison d'une 'tendinite épaule gauche'.
Le certificat médical initial, établi le 23 mars 2017, fait état d'une 'tendinite du sus-épineux gauche ; pas de calcification au bilan radiologique' avec prescription de soins et d'un arrêt de travail jusqu'au 7 avril 2017.
Le 1er mars 2018, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne (CRRMP), la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a notifié à la société une décision de prise en charge de la maladie 'tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche' au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 21 juin 2019, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente de 12% à compter du 19 mai 2019.
Mme [F] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 21 juin 2019.
Contestant le taux précité, la société a saisi la commission médicale de recours amiable le 16 juillet 2019, laquelle, le 7 novembre 2019, a maintenu le taux à 12% dont 2% au titre du coefficient professionnel.
Le 29 janvier 2020, la société a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper lequel, par jugement du 19 octobre 2020, a :
- homologué le rapport d'expertise du 25 juin 2020 établi par le docteur [S] [D] ;
- débouté la société de ses demandes ;
- confirmé le taux d'incapacité permanente de 12% résultant des séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 31 mars 2017 par Mme [F] ;
- condamné la société à régler les frais d'expertise ;
- condamné la même aux dépens.
Le 9 novembre 2020, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 octobre 2020.
Par ses écritures n° 2 parvenues au greffe le 25 mars 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, elle demande à la cour, au visa des articles L. 434-1 et R. 434-2 du code de la sécurité sociale :
- de la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y faisant droit, et statuant à nouveau,
- de constater que le taux médical de 10% auquel la caisse a fixé la rente d'incapacité permanente attribué à Mme [F] au titre de la maladie professionnelle du 23 mars 2017 a été mal évalué ;
- de constater que la caisse ne justifie pas des éléments de calcul du taux socio-professionnel de 2% alloué à Mme [F] ;
Par conséquent,
- de déclarer que le taux d'incapacité permanente alloué à Mme [F] au titre de la maladie professionnelle du 23 mars 2017 doit être ramené à 5%, sans majoration socio-professionnelle, et avec toutes les conséquences de droit y afférent ;
A défaut,
- de désigner un médecin consultant aux fins de se prononcer sur le bien-fondé du taux d'IPP alloué à Mme [F] ;
En tout état de cause,
- de débouter la caisse de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- de condamner la caisse aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 2 septembre 2021 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour, au visa des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- confirmer le taux de 12% dont 2% pour le taux professionnel fixé dans le dossier de Mme [F] dans les rapports employeur/caisse ;
- débouter la société de sa demande tendant à voir ramener le taux d'incapacité permanente à 5% sans majoration socio-professionnelle ;
- débouter la société de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d'IPP :
En droit :
L'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
L'annexe 1 applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l'annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.
L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire.
En l'espèce, le barème prévoit en son paragraphe '1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES' :
'Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques'.
Pour une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical est proposé à 20 % pour le membre dominant et à 15 % pour le membre non dominant ; pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 à 15 % pour le membre dominant et entre 8 à 10 % pour le membre non dominant.
En fait :
Aux termes de la notification du 21 juin 2019, il est indiqué que le taux de 12 % a été attribué à Mme [F] en considération des conclusions médicales suivantes : ' séquelles d'un syndrome de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche chez une droitière, avec une rupture partielle du tendon du supra épineux de découverte per opératoire consistant en douleurs scapulaires, raideur de l'ensemble des mouvements de l'épaule et baisse de la force du membre supérieur gauche'.
La commission médicale de recours amiable, dans son avis du 7 novembre 2019, a maintenu le taux de 12% dont 2% au titre du coefficient professionnel en retenant une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule non dominante ainsi que le licenciement pour inaptitude de la salariée.
Dans le cadre d'une expertise sur pièces ordonnée par le tribunal et connaissance prise des pièces médicales transmises par la caisse et de l'avis du 12 décembre 2019 du docteur [Z], médecin de recours de la société, le docteur [D], aux termes de son rapport du 25 juin 2020, a confirmé ce taux de 12 % au regard :
- des séquelles douloureuses de l'épaule gauche, interdisant notamment le port de charges,
- de la limitation de tous les mouvements de cette épaule, considérée au minimum comme légère, l'expert évoquant une perte de mobilité, au moins en actif, de 20 à 60°,
- de l'âge de la salariée (56 ans à la date de consolidation du 18 mai 2019),
- de son état général marqué par la présence d'autres maladies professionnelles au niveau du membre supérieur droit (tendinite de l'épaule et épicondylite et épitrochléite du coude),
- de ses possibilités de reconversion professionnelle.
L'avis complémentaire du docteur [Z] du 27 juillet 2020 n'est pas de nature à remettre en question l'évaluation du taux retenu par le médecin conseil et confirmé tant par la commission médicale que par l'expert judiciaire aux termes de son rapport clair, précis et motivé comme à juste titre souligné par les premiers juges.
Le taux médical de 10% s'inscrit pleinement dans les limites indicatives du barème susvisé s'agissant d'une limitation à tout le moins légère de l'ensemble des mouvements de l'épaule non dominante.
La cour retient par ailleurs que la reconnaissance d'un coefficient professionnel de 2% n'a rien d'excessif au regard du licenciement pour inaptitude de la salariée (après 37 ans d'activité au sein de la même société) et de ses perspectives d'embauche effectivement réduites du fait de la réduction de mobilité séquellaire.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la société [5] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT