Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10923 F
Pourvoi n° K 15-18.193
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [Y] [N], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 17 mars 2015 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile-sociale), dans le litige l'opposant à la société Charolais Acor, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Ludet, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [N], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Charolais Acor ;
Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [N] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [Y] [N].
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [N] produit les effets d'une démission, et, en conséquence, débouté M. [N] de ses demandes tendant au versement de l'indemnité de préavis et congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts en réparations du préjudice subi et pour perte de chance d'utiliser le DIF, et à la remise de documents sociaux rectifiés en conséquence, et d'AVOIR constaté l'inexécution du préavis et condamné M. [N] à verser à la société Charolais Acor la somme de 12 672, 00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
AUX MOTIFS QUE M. [Y] [N] a pris acte de la rupture du contrat de travail par courrier du 10 février 2011 libellé dans les termes suivants : « Suite à la dégradation de mes conditions de travail, étant désormais confiné dans un bureau où aucune tâche ne m'est confiée, je suis contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail aux torts de l'employeur, laquelle prendra effet à la de présentation du présent courrier par les services postaux. Je vous rappelle, en effet, employé au sein de votre société en qualité de responsable commercial, j'assurais la responsabilité de l'activité des centres de [Localité 3] et de [Localité 5], la responsabilité des centres de [Localité 4] et [Localité 6] étant confiée au directeur commercial M. [J] et celle du centre du [Localité 1] étant assumée par un salarié de la société SOCAVIAC, actionnaire principal de la société CHAROLAIS-ACOR. Mon activité s'est progressivement vidée de sa substance à la suite de la décision de transférer l'activité du centre de [Localité 3] dans le [Localité 1] et de celle de la société CCBE, autre actionnaire de la société CHAROLAIS-ACOR, de confier la commercialisation de ses bêtes alimentant le centre de [Localité 5] à la société DELTAGRO-UNION. C'est ainsi, et sans doute en réaction à mon refus de consentir à une rupture amiable aux conditions de l'employeur, que vous m'avez relégué à l'occupation d'un bureau, sans toutefois me préciser les fonctions exactes que j'aurais à accomplir, sur le site du centre de [Localité 6] dont l'activité est déjà gérée par votre directeur commercial. Ayant attiré votre attention sur le fait que plusieurs semaines se sont écoulées sans travail pour moi, votre réponse à l'invitation je vous ai fait de me préciser la mission qui serait désormais la mienne, n 'a entraîné aucune évolution de ma situation, A ce jour, je continue de me rendre à mon bureau sans qu'aucun travail ne me soit fourni et en suis réduit à aider au déplacement des bêtes afin d'occuper le temps, tâche qui n'est aucunement en rapport avec ma qualification et mon niveau de rémunération. Alors que j'exerce des fonctions de cadre commercial au sein de votre établissement depuis 27 ans, je ne puis accepter plus longtemps cette mise à l'écart, cette situation affectant mon état de santé. En conséquence, je vous remercie de bien vouloir me confirmer que vous tiendrez à ma disposition, à réception de la présente, mon certificat travail, mon solde de tout compte ainsi que mon attestation "pôle emploi"
Il convient tout d'abord d'observer que s'il n'est pas contesté que M. [N] a été embauché par la société SICAREV, laquelle s'est vue transférer l'activité export des animaux de CCBE. la société CHAROLAIS ACOR ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail dans la mesure où l'activité transférée à la société SICAREV ne correspondait qu'à une partie des attributions exercées par le salarié dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail avec CHAROLAIS ACOR ; lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail pour des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission ; c'est au salarié qu'il incombe d'établir les faits allégués à rencontre de l'employeur ; il est constant que les restructurations et modifications de capital intervenues en 2010 au sein de la société CHAROLAIS ACOR ont entraîné le transfert à partir d'août 2010, de l'activité du centre d'allotement de [Localité 3] à une société exportatrice dénommée PARMACOR et fin 2010 de celle du centre d'allotement de [Localité 5] à une structure exportatrice dénommée DELTAGRO UNION, la commercialisation des animaux de ces centres constituant une partie non négligeable de l'activité de M. [N]; il n'est discuté qu'afin d'anticiper les difficultés qu'étaient susceptibles de générer cette restructuration en ce qui concerne les fonctions exercées par M. [N] des discussions ont eu l ieu ent re ce dernier et la société CHAROLAIS ACOR à propos d'une éventuelle rupture conventionnelle du contrat de travail, une proposition d'affectation en qualité d'acheteurs sur un autre secteur géographique pour la coopérative SOCAVIAC étant par ailleurs faite à M. [N] qui devait la refuser ; M. [N] fonde sa prise d'acte de rupture sur le fait qu'à compter du transfert de l'activité du centre d'allotement de [Localité 5] son employeur ne lui aurait plus fourni aucun travail, le laissant à rien faire sur le site de [Localité 6], sans qu'il lui soit précisé la mission qui serait désormais la sienne. Force est toutefois de constater que M. [N] ne produit aucun élément tendant à démontrer la réalité de cette affirmation ; par ailleurs, alors qu'il interrogeait par courrier du 21 janvier 2011, M. [M], directeur de CHAROLAIS ACOR, M [N] se voyait répondre le 31 janvier 2011 : « Tout d'abord j'ai constaté avec satisfaction que vous participez sur le site de [Localité 6] aux ventes de Charolais Acor, avec votre responsable hiérarchique, directeur commercial M. [J] et en relation avec le responsable du centre de SOCAVIAC. Pour ce qui concerne l'évolution du périmètre des sociétés : SOCAFIAC a arrêté son organisation sur le site de [Localité 3] et l'a transférée pour l'essentiel sur [Localité 2] mais aussi pour partie sur le site de [Localité 6].CCBE, société apporteuse de Charolais Acor a décidé de ne plus nous vendre ses animaux. Nous sommes dans le schéma que nous avons discuté ensemble en 2010, en conséquence vous n 'avez plus à vous déplacer, pour organiser les achats et les ventes de Charolais Acor sur ces deux entités. Votre travail se trouve donc maintenant, à ce jour uniquement à [Localité 6], à travailler sur les ventes export pour Charolais Acor des animaux du site de [Localité 6] lequel site SOCAVIAC est sous la responsabilité de M, Courrier. Votre travail est aussi de poursuivre vos relations sur l'Espagne, comme par le passé, mais aussi de traiter les animaux d'autres apporteurs de Charolais Acor, selon les directives données par M, [J]. Je lui ai donné ma position sur le sujet et il en est d'accord. J'attire votre attention sur le fait que votre bureau qui était déjà à [Localité 6] reste à [Localité 6], ce qui correspond à votre non mobilité géographique.... » ; si la disparition du centre d'allotement de [Localité 3] puis de celui de [Localité 5] ont eu pour effet d'entraîner une baisse d'activité de la société CHAROLAIS ACOR et une modification dans l'organisation du travail de M.[N], le compte rendu de l'année 2011 ne fait apparaître qu'une diminut ion de chi f f re d'affaires égale à 11% par rapport à l'année 2010, ce qui ne saurait justifier l'inactivité de M. [N] , les animaux de [Localité 3] et [Localité 5] ne constituant d'ailleurs qu'une partie de sa mission ; en outre, il apparaît que la prise d'acte est intervenue très rapidement alors que l'on se trouvait dans une période intermédiaire et que M. [N] savait comme en atteste M. [J] qu'une nouvelle coopérative (GLOBAL) devait rejoindre CHAROLAIS ACOR et lui apporter 30,000 bovins ce qui correspondait à un volume d'affaires supérieures à celui qui avait été perdu ; enfin il n'est pas sans intérêt de constater que M .[N] qui a pris acte de la rupture le 10 février 2011, a été engagé dès le premier mars 2011 par la société SICAREV qui avait repris l'apport de CCBE pour continuer à traiter l'exportation des animaux du centre de [Localité 5] ; ainsi la réorganisation des missions et tâches confiées à M. [N], engendrées par les restructurations intervenues au sein de la société CHAROLAIS ACOR ne pouvant constituer une modification unilatérale du contrat de travail et faute pour le salarié de rapporter la preuve de rapporter de manquements de l'employeur suffisamment graves pour rendre impossible le maintien de la relation de travail, la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'une démission et c'est donc ajuste titre que le Conseil de Prud'hommes a débouté M [N] de ses demandes.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 1231-1 du Code du travail prévoit qu'il appartient au demandeur d'apporter la preuve de la faute suffisamment grave pour entraîner la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; Que l'argumentation du demandeur ne démontre pas la faute de la société Charolais Acor empêchant la continuation du contrat de travail ; qu'au contraire le défendeur démontre le caractère organisé du départ à la concurrence de M. [Y] [N] ; que M. [Y] [N] étant parfaitement au courant de l'évolution de l'activité et des stratégies envisagées par son employeur en participant aux différents comités de direction, il ne peut prétendre que son activité s'était vidée e sa substance ; la prise d'acte de M. [Y] [N] constitue une démission.
ALORS QUE constitue un manquement contractuel de nature à justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié le fait, pour l'employeur, de le priver de son travail et de ses responsabilités ; QU'à cet égard il était acquis au débat et il résulte des constatations de l'arrêt querellé, que l'employeur, parfaitement conscient des conséquences de la réorganisation de l'entreprise qu'il a initiée et de la perte d'activité qu'elle entraînerait pour M. [N], lui a proposé dès le mois d'avril 2010 une rupture conventionnelle de son contrat de travail ou un reclassement sur un autre poste ; QU'en outre la société Charolais Acor soutenait expressément et principalement à hauteur d'appel qu'il y avait lieu de considérer que le poste de M. [N] avait été transféré à la société DELTAGRO UNION, repreneuse de l'activité export des animaux de la coopérative CCBE à laquelle le salarié était affecté, en sorte que l'employeur reconnaissait lui-même que le poste de l'exposant n'existait plus au sein de la société Charolais Acor ; QU'enfin M. [N], soutenait, sans être contredit, qu'à la suite de la rupture de son contrat de travail, il n'avait pas été remplacé à son poste, ce qui démontrait de plus fort la disparition des fonctions auxquelles il était affecté ; QUE dès lors, en écartant le manquement reproché à l'employeur pour justifier la rupture, alors qu'il résultait de ces circonstances, en tout point constantes, que le poste occupé par M. [N] avait été vidé de sa substance et après avoir pourtant constaté la perte, par le salarié, d'une partie non négligeable de ses attributions et activités, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du Code civil.
ET ALORS en toute hypothèse QU'en se bornant, pour dire que la réorganisation des missions et tâches confiées au salarié ne pouvaient constituer une modification unilatérale du contrat de travail au motif que les exportations des animaux de [Localité 3] et [Localité 5], attributions dont il avait été privé, ne constituaient qu'une partie de sa mission, sans rechercher ni davantage préciser quelle part avaient, dans l'activité du salarié, ces missions et responsabilités et si, nonobstant le prétendu maintien de certaines attributions, elles ne constituaient pas l'essentiel de ses fonctions en sorte que leur retrait aurait entraîné une modification du contrat de travail, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et privé sa décision de base légale au regard du même texte.
ALORS également QUE qu'en se fondant, pour exclure toute modification unilatérale du contrat de travail de M. [N], sur le fait que le compte rendu de l'année 2011 ne fait apparaître qu'une diminution de chiffre d'affaire de 11 % par rapport à l'année 2010, alors que la prise d'acte de la rupture est intervenue le 10 février 2011, à une date où ce chiffre d'affaires ne pouvait être connu du salarié et que cette donnée, qui concernait l'activité globale de l'entreprise, n'était pas susceptible d'exclure la baisse de l'activité qui lui était confiée et la perte de ses attributions, invoquées par le salarié, la Cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants, faisant litière des exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS au demeurant QUE les moyens et prétentions des parties sont fixées par les conclusions qu'elles soumettent au juge et dont elles se proposent de démontrer le bien-fondé par les pièces qu'elles lui fournissent, dont la production est attestée par le bordereau énumérant les pièces justificatives apportées ; QU'en l'espèce, M. [N], qui avait pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison du manquement qu'il reprochait à son employeur consistant en une privation d'activité, son poste se trouvant vidé de toute substance à la suite du retrait de deux coopératives apporteuses de bétail, offrait de démontrer la réalité de cette allégation par la production des attestations – dûment visées par le bordereau de production de pièces annexé - de MM. [I], président du conseil d'administration de la société CCBE, et [W], ancien salarié de la société SOCAVIAC, qui toutes deux faisaient état, dans les termes les plus clairs, de la perte d'activité subie par M. [N] ainsi que de sa légitime inquiétude face à un avenir professionnel des plus incertains ; QU'en affirmant pourtant que M. [N] ne produisait aucun élément tendant à démontrer la réalité d'une telle affirmation, la Cour d'appel a dénaturé lesdites écritures ainsi que le bordereau de pièces y annexé, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
ET ALORS à tout le moins QU'en statuant ainsi en s'abstenant de tout visa et de tout examen des pièces régulièrement produites devant elle et de nature à justifier les prétentions du salarié, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS de surcroît QUE constitue un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail aux torts de l' employeur le fait pour ce dernier de s'abstenir, même temporairement de satisfaire à son obligation de lui fournir du travail ; QU'en jugeant le contraire, au motif que la prise d'acte était intervenue dans une période intermédiaire et que M. [N] savait prétendument qu'une nouvelle coopérative devait rejoindre Charolais Acor et lui fournir un volume d'affaires, alors qu'une telle circonstance n'était pas de nature à exclure la privation, même provisoire, de l'activité du salarié, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article 455 du Code de procédure civile.
ET ALORS en tout état de cause QUE pour écarter ses prétentions et retenir que M. [N] avait connaissance de l'arrivée d'une nouvelle coopérative susceptible d'apporter du bétail à la société Charolais Export, la Cour d'appel s'est uniquement fondée sur l'attestation de M. [J], salarié de l'entreprise, qui indiquait que « M. [N] savait qu'une nouvelle coopérative (Global) rejoindrait Charolais Acor en 2011 avec l'apport de 30 000 bovins », sans rechercher à quelle date ce rapprochement devait intervenir et si l'exposant, qui a pris acte de la rupture au mois de février 2011, avait connaissance de la durée prévisible devant s'écouler avant qu'il intervienne, durée pendant laquelle, ses fonctions étant significativement appauvries, il était voué à demeurer dans l'incertitude quant à son avenir professionnel ; QU'en statuant ainsi elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
ALORS surtout QUE dans ses écritures, M. [N] faisait valoir que lors du conseil d'administration du 7 décembre 2010, le dernier auquel il ait assisté, non seulement aucun rapprochement avec Global n'était envisagé, mais l'hypothèse avait même été exclue par Calexport, en sorte qu'à la date de la prise d'acte, aucune perspective d'amélioration n'existait ni n'était connue de lui ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen déterminant et sur ce document essentiel, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile.
ALORS encore QUE par des motifs tant propres qu'éventuellement adoptés des premiers juges, l'arrêt attaqué retient que le salarié aurait organisé son départ à la concurrence et qu'ayant pris acte de la rupture le 10 février 2011, il a été engagé dès le 1er mars 2011 par la société SICAREV ; QUE le fait pour le salarié d'avoir cherché et obtenu un emploi dans une autre société peu de temps après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail n'est nullement de nature à exclure que le manquement qu'il reprochait à son employeur ait pu être à l'origine de cette décision ; Qu'en se fondant pourtant sur cette circonstance pour débouter M. [N] de ses demandes, la Cour d'appel a derechef statué par des motifs inopérants et violé l'article 455 du Code de procédure civile.
ET ALORS enfin QU' en énonçant, par des motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que le défendeur démontre le caractère organisé du départ à la concurrence de M. [N], sans préciser sur quelles pièces elle entendait fonder cette affirmation, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.