Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société l'Oréal, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre civile, section B), au profit :
1 / de M. Thierry de X..., demeurant ...,
2 / de la société Laboratoires de biologie végétale Yves Y..., société anonyme, dont le siège est La Croix des Archers, 56201 La Gacilly,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société l'Oréal, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. de X... et de la société Laboratoires de biologie végétale Yves Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que M. de X... a été engagé le 17 février 1983 par la société l'Oréal en qualité d'ingénieur cadre débutant, par contrat à durée indéterminée ; qu'il a été nommé aux fonctions de directeur du marketing de Sélective beauté international le 1er mars 1990 ; que son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence selon laquelle il s'engageait, en cas de départ, à ne pas entrer au service d'une maison fabriquant des produits identiques ou similaires et à ne pas s'intéresser sous quelque forme que ce soit, travail, conseils ou capitaux à une entreprise de ce genre, même pour son propre compte ; qu'en contrepartie de cette clause, applicable en France et dans les autres pays du Marché commun, pendant 12 mois à compter de la date d'expiration du contrat de travail, il avait droit à une indemnité mensuelle correspondant aux 2/3 de ses appointements ; qu'il a été licencié par lettre du 27 janvier 1993 avec dispense d'avoir à effectuer son préavis ; qu'après son intégration dans le groupe Yves Y... le 16 juillet 1993 en qualité de directeur de la communication et de la publicité, la société L'Oréal a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence ;
Attendu que pour dire que la clause de non-concurrence était nulle et débouter la société l'Oréal de sa demande de dommages-intérêts pour violation de cette clause, la cour d'appel retient que les dix années passées au sein de la société l'Oréal constituent la seule expérience professionnelle dont peut faire état M. de X... ;
qu'en effet, il ressort du curriculum vitae de l'intéressé que depuis sa sortie de l'école de commerce en 1981 il n'a, hormis un bref passage chez Renault, exercé que des fonctions de marketing dans le domaine de la cosmétique et de l'hygiène corporelle ; que compte tenu de l'ampleur et de la diversité des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle fabriqués par la société l'Oréal, la clause lui interdisant de s'engager au service d'une maison fabriquant ou vendant des produits identiques ou similaires, aboutissait à faire perdre à M. de X... la possibilité de se prévaloir dans un domaine particulièrement étendu de dix années d'expérience professionnelle et le contraindre à s'expatrier hors de l'Europe pour trouver un emploi conforme à sa situation de cadre de haut niveau et à l'expérience qu'il avait acquise ; qu'il s'ensuit qu'une telle clause, portant atteinte au principe de la liberté du travail, est nulle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause de non-concurrence, qui laissait au salarié la possibilité d'exercer des fonctions de directeur de marketing dans toute entreprise relevant d'un secteur autre que celui de la parfumerie et des cosmétiques, était limitée dans son objet et n'avait pas pour effet de l'empêcher d'exercer une activité conforme à sa formation et à son expérience, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. de X... et la société Laboratoires de biologie végétale Yves Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.
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