Tribunal Administratif de Strasbourg, 17 décembre 2024. 2302668
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2302668
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, M. A B, représenté par Me Dollé, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, le cas échéant, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision est entachée d'un vice de procédure ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6.1 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il justifie de dix années de présence en France ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Malgré une mise en demeure, le préfet de la Moselle n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 13 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bronnenkant a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ".
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (). ".
3. A l'appui de sa requête, M. B soutient qu'il réside en France depuis plus de dix ans et produit d'ailleurs un grand nombre de pièces pour justifier sa présence en France depuis 2009, notamment une attestation d'hébergement, des ordonnances médicales, des courriers de l'assurance maladie ainsi que plusieurs attestations de personnes qui ont côtoyé le requérant. Une copie de la requête a été communiquée le 20 avril 2024 au préfet de la Moselle qui a été mis en demeure le 13 septembre 2024 de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet. L'inexactitude des faits allégués par M. B ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier. Dès lors, le préfet de la Moselle doit être réputé avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative. Il s'ensuit, que le préfet de la Moselle, en refusant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, a méconnu les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le refus de titre de séjour attaqué doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et sous réserve d'un changement de circonstance de droit ou de fait qui y ferait obstacle, que le préfet de la Moselle délivre à M. B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dollé, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dollé de la somme de 1 000 euros hors taxes.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer un titre de séjour à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Dollé la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Dollé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Dolé et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
M. Guth, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIERLa greffière,
S. MICHON
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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