Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 20 DÉCEMBRE 2023
(n° 2023/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04125 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQJF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F21/07606
APPELANT
Monsieur [N] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane DEMINSTEN de la SELARL LUENGO-DEMINSTEN SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E2095
INTIMÉE
S.A.S. CAFÉ LE BRÉBANT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christian LAROCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0028
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [I] a été embauché par la société Le Brebant par contrat de travail à durée indéterminée signé le 12 août 2019.
La société Le Brebant exerce une activité de restauration. La convention collective nationale des hôtels-cafés-restaurants, dite HCR, est applicable.
M. [I] a pris acte de la rupture du contrat de travail par courrier du 28 juin 2021.
M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris par requête parvenue le 15 septembre 2021.
Par jugement du 11 février 2022 le conseil de prud'hommes a :
Dit que la prise d'acte de M. [I] produit les effets d'une démission,
Débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes,
Débouté la société Le Brebant de ses demandes reconventionnelles,
Condamné M. [I] aux entiers dépens.
M. [I] a formé appel par acte du 24 mars 2022.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 18 octobre 2023, auxquelles la cour fait expressément référence, M. [I] demande à la cour de :
Réformer le jugement en toutes ses dispositions,
Déclarer que la prise d'acte du salarié du 28 juin 2021 doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts exclusifs de l'employeur,
Condamner la société Le Brebant à lui verser les sommes suivantes :
Indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement 3 300 euros,
Licenciement sans cause réelle et sérieuse : 11 550 euros,
Indemnité compensatrice de préavis : 3 300 euros,
Travail dissimulé caractérisé : 19 800 euros
Heures supplémentaires : 22 141,08 euros
Exécution déloyale du contrat de travail et préjudice qui en résultent : 9 900 euros,
Remise des bulletins de paie sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
Article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 23 octobre 2023, auxquelles la cour fait expressément référence, la société Le Brebant demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] de l'intégralité de ses demandes,
Dire que sa demande de rappel d'heures supplémentaires est irrecevable et en tout cas mal fondée,
Dire que la preuve de la faute grave de la concluante n'est pas établie et ne saurait conforter la prise d'acte de M. [I] qui, de surcroît, est irrecevable,
Dire que M. [I] est par voie de conséquence démissionnaire avec toutes les conséquences financières et notamment, par sa condamnation à la somme de 2 555 euros à verser à la concluante au titre de son préavis non exécuté,
Condamner M. [I] à verser à la concluante la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ainsi qu'à la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 07 novembre 2023 et mise en délibéré au 20 décembre 2023.
Il a été demandé à l'appelant de produire en cours de délibéré ses avis d'imposition 2021 à 2023 et d'adresser ses pièces n° 3 et 16, pièces qui figurent sur le bordereau de communication mais qui n'étaient pas dans le dossier remis à la cour.
La cour a relevé que la demande d'indemnité compensatrice de préavis n'avait pas été soumise au conseil de prud'hommes par la société Le Brebant.
M. [I] a adressé les pièces sollicitées par le réseau privé virtuel.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes nouvelles
La société Le Brebant fait valoir que la demande relative aux heures supplémentaires est irrecevable, pour être nouvelle en appel.
M. [I] n'a pas conclu sur ce point.
L'article 564 du code de procédure civile, en sa version applicable à l'instance, dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou e la révélation d'un fait.
L'article 565 dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fin que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Le jugement ne comporte pas de mention relative à une demande de rappel d'heures supplémentaires qui aurait été formée par M. [I]. Ce point n'a été abordé que dans le cadre des manquements de l'employeur invoqués par le salarié à l'appui de sa demande relative à la prise d'acte, mais non comme une demande en paiement qui aurait été formée. Comme le fait valoir l'intimée, la prétention ne figure pas dans les conclusions qui avaient été déposées devant le conseil de prud'hommes et ce chef de jugement n'est pas indiqué dans la déclaration d'appel.
Cette demande est nouvelle en appel et est ainsi irrecevable.
La société Le Brebant forme une demande de condamnation de M. [I] au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis. Cette demande n'est pas mentionnée dans le jugement du conseil de prud'hommes, ni dans les conclusions qui avaient été déposées par l'employeur.
L'intimée a conclu sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles en appel de sorte qu'il n'y a pas lieu d'inviter les parties à s'expliquer sur ce point.
La demande est nouvelle en appel et est ainsi irrecevable.
Il sera ajouté au jugement.
Sur la prise d'acte
La prise d'acte de la rupture du contrat de travail est l'acte par lequel le salarié met un terme à son contrat de travail en raison de manquements qu'il impute à son employeur. Si les manquements sont établis et justifiaient la rupture du contrat de travail aux torts de
l'employeur, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut elle produit les effets d'une démission.
La charge de la preuve des manquements incombe au salarié.
La juridiction doit se prononcer sur l'ensemble des griefs invoqués par le salarié.
Dans son courrier de prise d'acte M. [I] reproche à son employeur :
- une sous-rémunération dont seule une partie était déclarée, versée en espèces prises dans la caisse,
- des heures supplémentaires non réglées,
- le non-respect du taux horaires et des règles de travail de nuit, des temps de repos, de l'amplitude de travail,
- un non-respect du chômage partiel,
- des promesses non tenues de son contrat de travail en qualité de manager.
Dans ses conclusions, M. [I] fait également valoir que :
- il était employé en qualité de manager et non de chef de rang,
- il ne pouvait pas être rémunéré au pourcentage,
- l'employeur mettait en oeuvre un procédé de fraude au temps de travail, à la rémunération, au chômage partiel.
M. [I] produit plusieurs éléments qui démontrent qu'il avait une place spécifique parmi les employés de l'établissement : plusieurs fiches de recette indiquent qu'il était 'gérant soir' , l'employeur a établi une fiche 'nouveau salarié' qui indique une fonction de 'responsable', son nom était indiqué sur un emplacement particulier sur les fiches de présence. Des salariés attestent avoir travaillé avec lui alors qu'il était responsable.
La société Le Brebant produit le contrat de travail signé par M. [I] qui indique une qualité de chef de rang, niveau III échelon 2, ce qui correspond à une certaine ancienneté dans les fonctions et comporte une attribution de coordination d'une partie de l'équipe d'un établissement. Les bulletins de salaire de M. [I] indiquent cet emploi et cette qualification.
Le contrat de travail de M. [I] mentionne une 'rémunération au service calculé sur la base de 15% du chiffre d'affaires HT hors service', mode de rémunération en vigueur dans l'entreprise qui est confirmé par le cabinet d'audit de la société.
Dans ces circonstances, les éléments produits par M. [I] ne démontrent pas dans quelle mesure il aurait dû bénéficier d'une autre qualification professionnelle et d'une rémunération différente.
M. [I] produit plusieurs documents sur lesquels est écrit de façon manuscrite '[N] 150€' avec le tampon de la société, ainsi que des documents similaires au nom d'autres salariés. Une attestation d'un salarié indique que le matin, en fin de service de nuit, le responsable remettait au personnel des enveloppes avec du numéraire. Ces éléments corroborent l'allégation du salarié selon laquelle il était rémunéré en espèces.
Les bulletins de salaire indiquent des mentions 'pourboires' correspondant au montant de la rémunération, puis 'pourboire à déduire' du même montant, qui confirment une rémunération sous forme d'avance dont le principe n'est pas incompatible avec les éléments produits par le salarié. Des sommes intitulées 'heures majorations 36é à la 39é' figurent sur les bulletins de paie, ainsi que les avantages en nature.
Compte tenu de ces éléments les griefs relatifs à la rémunération, à son caractère occulte ou frauduleux ne sont pas établis par le salarié.
M. [I] ne produit pas d'élément relatif à des manquements au temps de travail, au repos ou au travail de nuit. Il verse aux débats un document intitulé 'décompte des heures supplémentaires' qui est un calcul avec une base de temps de travail et de taux horaires, sans aucun élément circonstancié de date, de période ou d'heures effectuées qui permettrait à l'employeur de répondre utilement.
Les éléments produits par le salarié ne démontrent pas l'existence d'une fraude au chômage partiel. Plusieurs bulletins de paie portent mention de celui-ci avec des montants qui varient en fonction des périodes. M. [I] a adressé un courrier de contestation, qui ne démontre pas la réalité du grief imputé à l'employeur.
M. [I] ne démontre pas que l'employeur s'était engagé à ce qu'il occupe un poste de manager et ne l'aurait pas tenu.
Les griefs invoqués par le salarié à l'appui de la prise d'acte ne sont pas établis.
Le conseil de prud'hommes a justement considéré que la prise d'acte produisait les effets d'une démission et en conséquence débouté M. [I] de ses demandes. Il sera confirmé de ces chefs.
Sur le travail dissimulé
M. [I] ne démontre pas que l'employeur a établi de faux documents, contrats de travail et bulletins de salaire, afin d'économiser une partie du montant des charges sociales.
L'appelant doit être débouté de sa demande d'indemnité.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié ne rapporte pas la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur.
Le conseil de prud'hommes qui a débouté M. [I] de sa demande sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [I] qui succombe supportera les dépens.
L'équité et la situation économique des parties justifient qu'aucune somme ne soit allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Dit irrecevables les demandes de rappel d'heures supplémentaires formée par M. [I] et d'indemnité compensatrice de préavis formée par la société Le Brebant,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions,
Condamne M. [I] aux dépens,
Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment