Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01968 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFV4
N° de Minute : 1979
Ordonnance du mardi 07 novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [F]
né le 21 Juin 2003 à [Localité 3] - MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de Coquelelles
dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence
assisté de Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [P] [E] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Jeanne DEBERGUE, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 07 novembre 2023 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le mardi 07 novembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [X] [F] ;
Vu l'appel interjeté par M. [X] [F], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 novembre 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Suite à un contrôle d'identité réalisé à la garde d'[Localité 1], sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale et à son placement en retenue, M. [X] [F], né le 21 juin 2003 à [Localité 3] (Maroc), de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet de la Somme le 3 novembre 2023 et notifié à 14h15, pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée le même jour, par la même autorité.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé par M. [X] [F], au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais a été expressément abandonné au cours de l'audience devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer, en date du 5 novembre 2023 (11h11), rejetant le recours en annulation contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [X] [F] pour une durée de 28 jours
' Vu la déclaration d'appel de M. [X] [F] du 6 novembre 2023 à 10h14, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [X] [F] expose les moyens nouveaux suivants :
- l'irrégularité liée à l'absence de l'avocat pendant la retenue administrative,
- le défaut de diligences de l'administration pour organiser l'éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'absence de l'avocat pendant la retenue administrative
Il ressort des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable.
En application d'une jurisprudence constante de la cour de cassation, seul le moyen relatif à l'exercice effectif par l'étranger de ses droits en rétention ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de fond pouvant être soulevé pour la première fois en cause d'appel.
En l'espèce, les parties présentes à l'audience ont été invitées à présenter leurs observations sur l'irrecevabilité soulevée d'office du premier moyen.
Au regard des dispositions précitées, l'appelant est désormais irrecevable en sa contestation à l'encontre de la régularité de la procédure antérieure à son placement en rétention administrative (mesure de retenue administrative), cette exception de procédure n'ayant pas été soulevée in limine litis devant le premier juge.
De manière superfétatoire, il convient de constater dans les pièces de la procédure que dès le début de la mesure de retenue administrative, M. [X] [F] a été assisté par un interprète en langue arabe, que les droits attachés à la mesure de retenue lui ont été notifiés, qu'un formulaire écrit en langue arabe lui a été remis et qu'il ressort du procès-verbal de notification de ces droits, que l'intéressé a indiqué ne pas souhaiter être assisté d'un avocat, tout en étant informé de ce qu'il pourrait solliciter l'assistance d'un avocat ultérieurement. M. [X] [F] a, à cette occasion, exercé ses droits et fait valoir son souhait d'être examiné par un médecin. Aucune irrégularité n'est donc constatée.
Sur le moyen tiré d'un défaut de diligences de l'administration
Il ressort de l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En l'espèce, M. [X] [F] n'est en possession d'aucun document d'identité ou de voyage délivré par son pays de nationalité. Il a transmis au cours de la procédure une copie de sa carte de résident espagnol qui est expiré depuis le 20 octobre 2021. L'administration est donc bien fondée à accomplir les diligences nécessaires à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français auprès des autorités consulaires marocaines, aucun élément objectif de la procédure n'établissant, à ce jour, que M. [X] [F] est légalement admissible dans un autre pays.
Aussi, les diligences nécessaires ont été entreprises par les autorités françaises le jour même du placement en rétention, puisque les services de la préfecture ont pris attache avec les autorités consulaires du pays de nationalité de l'intéressé, le 3 novembre 2023 à 14h43, pour une demande de laissez-passer consulaire et ont sollicité un routing de vol dès le 3 novembre 2023 à 15h09.
En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée.
Le moyen sera donc rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [F] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Jeanne DEBERGUE, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mardi 07 novembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [P] [E]
Le greffier
N° RG 23/01968 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFV4
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1979 DU 07 Novembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [X] [F]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [X] [F] le mardi 07 novembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME le mardi 07 novembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 07 novembre 2023
N° RG 23/01968 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFV4
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