Cour de cassation, 15 juin 1994. 92-19.551
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.551
Date de décision :
15 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., horticultrice, demeurant à Villeneuve Saint-Denis (Seine-et-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (25e chambre B), au profit de la société Tourbières de France, dont le siège social est à Saint-Mars du Désert, Ligné (Loire-Atlantique), Le Grand Patis, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Lemontey, Chartier, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de Mme X..., de Me Vuitton, avocat de la société Tourbières de France, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme tardive l'action rédhibitoire intentée par elle contre la société Tourbières de France (TDF), alors que, d'une part, les clauses restrictives de garantie pour vice caché sont nulles du seul fait que le vendeur est professionnel et alors même que l'acheteur est un professionnel, de sorte que l'arrêt qui a déclaré applicable la clause limitant à un mois à compter de la livraison le bref délai de l'action de l'acquéreur a violé les articles 1641, 1642, 1645 et 1646 du Code civil ; et alors que, d'autre part, l'arrêt dont les motifs ne permettent pas de déterminer si la cour d'appel a pris comme point de départ du bref délai les dates de livraison ou la date de la connaissance effective du vice par l'acheteur manque de base légale au regard de l'article 1648 du Code civil ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif pris de la clause limitative de garantie, la cour d'appel, qui a constaté que Mme X... avait eu connaissance, en novembre 1987, du vice allégué, mais n'avait assigné la société TDF en référé que le 13 avril 1988, a souverainement retenu qu'elle n'avait pas agi dans le bref délai prévu par l'article 1648 du Code civil ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Tourbières de France sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs ;
Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par la société Tourbières de France sur le foncdement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme X..., envers la société Tourbières de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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