Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 23/00525 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWLU
APPELANT :
M. [Y] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Michèle BENHAMOU-BARRERE, avocat au barreau de PYRENEES- ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
Mme [K] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Mélanie LE QUELLEC, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
Le VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, conseiller chargé de la mise en état, assisté de Charlotte MONMOUSSEAU, greffière,
Vu les débats à l'audience sur incident du 24 octobre 2023, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 21 décembre 2023 ;
Vu la déclaration d'appel régularisée le 31 janvier 2023 par Monsieur [Y] [L] contre le jugement rendu le 7 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Perpignan qui a :
Condamné [Y] [L] à payer à [K] [W] la somme de 36 700 euros pour solde de prêts en vertu de l'acte authentique du 21 janvier 2008 et de l'acte sous seing privé du 7 septembre 2015 ;
Constaté que [K] [W] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale suivant décision du 2 janvier 2020 rectifiée le 10 février 2022 ;
Condamné [Y] [L] à payer à Maître Fiona DENEGRE, avocat au Barreau des Pyrénées-Orientales, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné [Y] [L] aux dépens ;
Dit que la décision est de droit exécutoire par provision.
Vu les conclusions d'incident transmises le 10 août 2023 pour le compte de Madame [K] [W], intimée, aux fins de radiation du rôle de la présente procédure en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, demandant en outre au conseiller de la mise en état de :
condamner Monsieur [L] à payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Mélanie LE QUELLEC en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1990 ;
Le condamner aux dépens de l'incident.
Vu les dernières conclusions d'incident transmises le 10 octobre 2023 pour le compte de Monsieur [Y] [L], appelant, qui nous demande, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de :
Dire n'y avoir lieu à radiation ;
Constater qu'il est fondé à relever appel et qu'il n'y a pas lieu à radiation compte tenu de son insolvabilité et son impécuniosité ;
Lui donner acte de ce qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale n°2022/013628 du 11 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé du litige, il y a lieu de se référer à la procédure ainsi qu'aux écritures transmises et communiquées régulièrement et contradictoirement.
Sur quoi,
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, Monsieur [Y] [L] ne justifie pas avoir exécuté les condamnations mises à sa charge par le jugement du 7 juillet 2022 du tribunal judiciaire de Perpignan pourtant assorti de l'exécution provisoire de droit, au bénéfice de [K] [W], à savoir une somme 36 700 euros au titre d'un solde de prêt et une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il soutient ne pas avoir de revenus suffisants pour payer ces condamnations, n'ayant pour seul revenu que l'allocation adulte handicapé et la pension d'invalidité.
Il résulte d'un courrier du 16 juillet 2021 de la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Orientales (66) que la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a attribué à Monsieur [Y] [L] une allocation aux adultes handicapés (AAH) valable du 1er septembre 2020 au 31 août 2025. Ce courrier précise que : « La CDAPH a reconnu que vous avez des difficultés entraînant une gêne notable dans votre vie sociale mais que votre autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % (en application du guide-barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles). Votre situation permet de conclure que vous rencontrez une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi liée à votre situation de handicap. Comme prévu à l'article L.821-2 du code de la sécurité sociale, ce taux permet l'attribution de l'AAH. Cette ouverture de droit est compatible avec une activité professionnelle.
Votre taux d'incapacité est de 50 à moins de 80% ».
Monsieur [Y] [L] produit également un titre de pension d'invalidité du 2 février 2018 en vertu duquel le médecin conseil a estimé qu'il présentait un état d'invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain, justifiant son classement dans la catégorie 2.
Par ailleurs, la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 janvier 2023, qui lui attribue l'aide juridictionnelle totale, fait état d'un revenu mensuel de 567 euros.
Si Monsieur [Y] [L] ne justifie pas de ses revenus (aucun avis d'imposition n'est produit), il est incontestable que sa situation personnelle, ci-dessus rappelée, le met dans dans l'impossibilité d'exécuter une décision de condamation d'un montant de 36 700 euros.
Ainsi, dans ces conditions, la demande de radiation sera rejetée.
Il convient de partager les dépens de l'incident par moitié entre les parties.
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande de radiation formée par Madame [K] [W] ;
Partageons les dépens de l'incident par moitié entre les parties ;
Disons n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,
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