Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5
N° RG 20/09317 - N° Portalis DBX6-W-B7E-U6K3
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20J
N° RG 20/09317 - N° Portalis DBX6-W-B7E-U6K3
N° minute : 24/
du 13 Mai 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[X]
C/
[L]
Copie exécutoire délivrée à
Me Sonia JOCK
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TREIZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [U] [B] [X]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 6] (COLOMBIE)
DEMEURANT :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
DEMANDERESSE
représentée par Me Sonia JOCK, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [I] [L]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 5]
DEMEURANT :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
DÉFENDEUR
Défaillant
d’autre part,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] et Monsieur [L] se sont mariés le [Date mariage 2] 2006 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 5] (33), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Vu la requête en divorce déposée par Madame [X] le 25 novembre 2020,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 12 avril 2021,
Vu l’assignation en divorce délivrée par Madame [X] le 24 août 2023 remise à étude et valant conclusions,
Vu l’absence de constitution de l’époux défendeur,
La clôture de la procédure a été prononcée le 2 février 2024.
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 7 mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales,
statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Bis,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”,
Vu ordonnance de non-conciliation du 12 avril 2021,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[U] [B] [X]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 6] (COLOMBIE)
et
[I] [L]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 5]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2006 par-devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 5], sans contrat de mariage.
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux à la date du 12 avril 2021.
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
DIT que l’épouse supportera la charge des dépens.
DIT que la décision sera signifiée par la partie demanderesse.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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