Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mai 2011), que M. Habip X..., né le 30 mars 1969 à Palu Kovancilar (Turquie), de nationalité turque, a contracté mariage le 24 novembre 1993 à Mayence (Allemagne) avec Mme Y..., de nationalité française ; que le 22 juillet 1998, il a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, en sa qualité de conjoint d'un ressortissant français, qui a été enregistrée le 30 juillet 1999 ; que le divorce des époux X...-Y...a été prononcé le 15 mars 2005 ; que M. X... s'est remarié le 20 janvier 2006 avec Mme Z... dont il a reconnu les trois enfants ; que Mme Y... a été placée sous curatelle par jugement du 7 septembre 2007 ; que le 30 juillet 2008, le procureur de la République a assigné M. X... aux fins d'annulation de l'enregistrement de cette déclaration ; que par jugement en date du 27 janvier 2010, l'action du ministère public a été déclarée prescrite ;
Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action introduite par le ministère public ;
Attendu qu'ayant constaté que la fraude, caractérisée par l'abus de l'état de faiblesse de Mme Y..., avait été révélée par le jugement du 7 septembre 2007 plaçant celle-ci sous curatelle, la cour d'appel en a déduit que le ministère public en avait eu connaissance moins de deux ans avant l'introduction de l'instance par acte du 30 juillet 2008, de sorte que son action était recevable ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le quatrième moyen, pris en ses cinq branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de constater son extranéité ;
Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté non seulement que n'était pas établie l'existence d'une communauté de vie entre Mme Y... et M. X..., lequel reconnaissait n'avoir jamais contribué à l'entretien du ménage, mais encore que celui-ci, qui entretenait une double vie avec Mme Z..., s'était empressé, après son divorce, de l'épouser à l'effet de faire bénéficier ses enfants et sa nouvelle épouse de la nationalité française qu'il venait d'obtenir ; que, par ces seuls motifs, qui caractérisent la fraude retenue à l'encontre de M. X..., elle a légalement justifié sa décision constatant l'extranéité de ce dernier ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles du 16 décembre 2010 (RG n° 10/ 01693) d'AVOIR déclaré recevable l'appel interjeté par le Ministère Public le 4 mars 2010 devant la cour d'appel de Versailles à l'encontre d'un jugement rendu le 27 janvier 2010 par le tribunal de grande instance de Versailles (sous le RG 2008/ 07116) ;
AUX MOTIFS QU'il résulte du dossier de procédure devant la cour de céans que le Procureur de la République de Versailles a remis au greffe de la cour d'appel de Versailles le 4 mars 2010 une déclaration d'appel à l'encontre du jugement rendu le 20 (en fait le 27) janvier 2010 par le tribunal de grande instance de Versailles (RG n° 2008/ 07116) ; cette remise a été constatée par la mention de sa date et le visa du greffe et l'affaire a été inscrite au rôle de la cour d'appel de Versailles au RG sous le numéro 10/ 1693 ; que la mention suivante qui figure sur cette déclaration d'appel « cour devant laquelle l'appel est porté : Paris » relève d'une erreur matérielle qui n'enlève rien à la validité de la déclaration d'appel remise le 4 mars 2010 au greffe de la cour d'appel de Versailles et qui a été suivie d'une inscription de l'affaire au rôle de cette cour, nonobstant le fait qu'une instance a pu se dérouler devant la cour d'appel qui saisie également d'un appel (dont la cour de Pris indique qu'il a été formé devant elle le 12 février 2010) de la même décision du tribunal de grande instance de Versailles et qui, par un arrêt du 29 juin 2010, a déclaré l'appel irrecevable en vertu des dispositions d'ordre public de l'article R 311-3 du Code de l'organisation judiciaire aux termes desquelles la cour d'appel connaît des jugements de juridictions de son ressort ; que dès lors la cour d'appel de Versailles ne demeure pas moins saisie de l'appel, par déclaration du 4 mars 2010 du jugement du tribunal de grande instance de Versailles rendu le 27 janvier 2010, appel qui contrairement à ce que soutient M. X... n'a jamais fait l'objet d'un désistement implicite de la part du Ministère public, et pour lequel la cour d'appel de Versailles n'a jamais vidé d'une manière ou d'une autre sa saisine ;
1) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, après avoir saisi la cour d'appel de Paris d'une déclaration d'appel datée du 2 février 2010 dirigée contre un jugement du tribunal de grande instance de Versailles et soutenu cet appel devant ladite cour, le Procureur a parallèlement adressé à la cour d'appel de Versailles cette déclaration d'appel du 2 février 2010 mentionnant « cour devant laquelle l'appel est porté : Paris » ; que ce faisant, le Ministère Public a seulement informé la cour d'appel de Versailles de sa saisine de la cour d'appel de Paris, et n'a commis aucune erreur matérielle dans l'indication de la cour saisie dudit appel (à savoir Paris) ; qu'en affirmant néanmoins, pour considérer que le Procureur avait ce faisant prétendument formé un appel régulier devant la Cour d'appel de Versailles, que la mention « cour devant laquelle l'appel est porté : Paris » portée sur le courrier daté du 2 février 2010 relevait d'une simple erreur matérielle, la cour d'appel a dénaturé ledit courrier, en violation de l'article 1134 du Code civil, ensemble le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;
2) ALORS QUE la déclaration d'appel comporte, à peine de nullité, l'indication de la cour d'appel devant laquelle l'appel est porté ; qu'en affirmant que la déclaration d'appel mentionnant comme juridiction saisie « cour d'appel de Paris » constituait une déclaration d'appel valable devant la cour d'appel de Versailles, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a violé l'article 901 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'en l'espèce, il est constant que par arrêt en date du 29 juin 2010, la cour d'appel de Paris a définitivement statué sur l'appel formé par le Procureur de la République de Versailles contre le jugement rendu le 27 janvier 2010 par le tribunal de grande instance de Versailles (RG n° 2008/ 07116) relatif à la nationalité de M. X..., en déclarant cet appel irrecevable ; que dès lors, en déclarant par arrêt ultérieur ce même appel recevable, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a méconnu l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 29 juin 2010 rendu par la cour d'appel de Paris, en violation des articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, après avoir reçu l'appel du Ministère public contre le jugement du 27 janvier 2010, infirmé ce jugement, rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action introduite par le ministère public, constaté l'extranéité de M. Habip X... né le 30 mars 1969 à Palu-Province de Kovancilar (Turquie) et ordonné la mention prévue à l'article 28 du Code civil ;
AUX MOTIFS QUE M. X... soulève la prescription de l'action du parquet en l'absence de toute présomption de fraude relevée ; qu'il expose qu'il était marié à une française depuis 1993 et que la communauté de vie n'a cessé qu'en 2004 puisque c'est postérieurement à l'ordonnance de on conciliation du 24 février 2004 qu'il a quitté le domicile conjugal et que le divorce des époux a été prononcé le 15 mars 2005 ; que l'existence d'une relation adultère ne saurait laisser présumer d'une fraude ; que le ministère public fait état de sa volonté de s ‘ approprier la fortune de son épouse et d'un prétendu abus de l'état de faiblesse de son épouse alors que cette dernière a fait l'objet d'une mesure de curatelle selon jugement du 7 septembre 2007 sans que soit caractérisé un état de faiblesse antérieure à cette date de sorte que l'appelant ne peut se prévaloir d'aucune fraude ; que selon l'article 26-4 alinéa 3 du Code civil l'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte ; que comme le soutient le ministère public, ce n'est pas le jugement de divorce qui pouvait permettre de détecter la fraude organisée par M. X... mais le fait qu'il ait abusé de l'état de faiblesse de Mme X... révélé par le jugement du 7 septembre 2007 plaçant cette dernière sous curatelle simple au regard de son besoin d'être assistée et contrôlée dans tous les actes de la vie civile ; que cette situation a été portée à la connaissance du Ministère de la Justice par l'envoi d'un dossier constitué par le Ministère de l'immigration de l'intégration de l'identité nationale et du développement solidaire, sous direction de l'accès à la nationalité française selon bordereau daté du 30 mai 2008 faisant suite à un courrier de la préfecture de police au Ministère de l'immigration en date du 13 mars 2008 ; qu'en conséquence l'assignation délivrée à M. X... par le ministère public par acte du 30 juillet 2008 l'a manifestement été dans le délai de deux ans prévu par l'article 26-4 du Code civil ; que pour acquérir la nationalité française l'étranger qui contracte mariage avec un français l'étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française, l'article 21-2 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 16 mars 1998 applicable en la cause, prévoit que la déclaration ne peut être souscrite qu'après un délai d'un an à compter du mariage et à la condition que la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux ; que la communauté de vie comporte un élément matériel mais aussi intentionnel, la volonté de vivre en union ; que ceci suppose le respect des obligations légales nées du mariage et notamment des dispositions de l'article 212 du Code civil ; qu'il ressort des circonstances que M. X... n'était manifestement pas animé d'une telle volonté de vivre durablement en union avec Mme Y... lors de sa déclaration acquisitive de nationalité le 16 septembre 1998 enregistrée le 30 juillet 1999 ; qu'il est avéré que parallèlement à la constitution d'un patrimoine en son nom propre par l'achat de biens en Turquie, M. Habip X... a entretenu une relation stable avec Mme C...
Z... et que trois enfants sont nés de cette union entre 1999 et 2004 ; que le 20 janvier 2006, il a épousé en Turquie Mme Z... et qu'un quatrième enfant est né le 2 juillet 2006 ; que le 19 avril 2006, il a reconnu les trois premiers enfants nés hors mariage de son épouse et que depuis 2007 toute la famille réside en France ; qu'il s'ensuit la preuve de l'existence d'une communauté de vie n'est pas établie alors qu'au contraire M. X... n'a pas respecté ses obligations tant familiales que financières à l'égard de Mme Y... entretenant une double vie et n'ayant jamais contribué à l'entretien du ménage, comme il le reconnaît lui-même ; que les éléments du dossier mettent en évidence que M. X... a abusé de Mme Y... pour détourner des sommes d'argent à son profit et celui de sa véritable famille pour acquérir des bien sen Turquie et qu'il s'est empressé après son divorce, d'épouser Mme Z... après avoir obtenu la nationalité française pour lui-même et en faire bénéficier ses enfants et sa nouvelle épouse ; qu'en présence d'une telle fraude, parfaitement démontrée, il y a lieu d'annuler l'enregistrement de la déclaration souscrite par M. X... le 16 septembre 1998 et constater son extranéité ;
1) ALORS QU'à titre préliminaire devant la cour d'appel, M. X... avait explicitement soutenu réserver ses droits et moyens à la suite de l'ordonnance d'incidence prononcée le 16 décembre 2010 déclarant recevable l'appel interjeté par le Ministère public devant la cour de Versailles contre le jugement du 27 janvier 2010 ; que par ce moyen, M. X... entendait sans ambiguïté porter à nouveau devant la cour d'appel la question de la recevabilité de l'appel du ministère public, dans les termes invoqués devant le conseiller de la mise en état ; qu'en faisant droit à l'appel du ministère public, sans aucunement répondre au moyen péremptoire de M. X... tiré de l'irrecevabilité de l'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QU'en tout état de cause, les juges du fond doivent relever d'office les fins de non-recevoir lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en l'espèce, en ne relevant pas, au besoin d'office, l'irrecevabilité de l'appel supposément formé devant la cour d'appel de Versailles par le Ministère public, quand, d'une part, la déclaration d'appel adressée à la cour de Versailles mentionnait la cour d'appel de Paris comme juridiction saisie, et quand, d'autre part, la cour d'appel avait d'ores et déjà jugé, définitivement, irrecevable l'appel du ministère public contre le jugement entrepris, la cour d'appel a violé l'article 125 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action introduite par le ministère public ;
AUX MOTIFS QUE M. X... soulève la prescription de l'action du parquet en l'absence de toute présomption de fraude relevée ; qu'il expose qu'il était marié à une française depuis 1993 et que la communauté de vie n'a cessé qu'en 2004 puisque c'est postérieurement à l'ordonnance de on conciliation du 24 février 2004 qu'il a quitté le domicile conjugal et que le divorce des époux a été prononcé le 15 mars 2005 ; que l'existence d'une relation adultère ne saurait laisser présumer d'une fraude ; que le ministère public fait état de sa volonté de s ‘ approprier la fortune de son épouse et d'un prétendu abus de l'état de faiblesse de son épouse alors que cette dernière a fait l'objet d'une mesure de curatelle selon jugement du 7 septembre 2007 sans que soit caractérisé un état de faiblesse antérieure à cette date de sorte que l'appelant ne peut se prévaloir d'aucune fraude ; que selon l'article 26-4 alinéa 3 du Code civil l'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte ; que comme le soutient le ministère public, ce n'est pas le jugement de divorce qui pouvait permettre de détecter la fraude organisée par M. X... mais le fait qu'il ait abusé de l'état de faiblesse de Mme X... révélé par le jugement du 7 septembre 2007 plaçant cette dernière sous curatelle simple au regard de son besoin d'être assistée et contrôlée dans tous les actes de la vie civile ; que cette situation a été portée à la connaissance du Ministère de la Justice par l'envoi d'un dossier constitué par le Ministère de l'immigration de l'intégration de l'identité nationale et du développement solidaire, sous direction de l'accès à la nationalité française selon bordereau daté du 30 mai 2008 faisant suite à un courrier de la préfecture de police au Ministère de l'immigration en date du 13 mars 2008 ; qu'en conséquence l'assignation délivrée à M. X... par le ministère public par acte du 30 juillet 2008 l'a manifestement été dans le délai de deux ans prévu par l'article 26-4 du Code civil ;
1) ALORS QU'aux termes de l'article 26-4 du Code civil, l'enregistrement de la déclaration de nationalité peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte ; que l'existence même de la fraude ou du mensonge doit s'apprécier à la date de la souscription de la déclaration de nationalité ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X... a épousé Mme Y... le 24 novembre 1993, et qu'il a procédé à la déclaration de nationalité le 16 septembre 1998, soit 5 ans après son mariage ; qu'il appartenait dès lors au Ministère Public, invoquant à titre de fraude un prétendu abus par M. X... de l'état de faiblesse psychologique de son épouse, d'établir à tout le moins l'existence de cet état de faiblesse de Mme Y... à la date de sa déclaration de nationalité française, soit en septembre 1998, ou à tout le moins antérieurement au divorce ; qu'à cet égard M. X... soutenait que le jugement du 7 septembre 2007 de placement de Mme Y... en curatelle n'établissait aucun état de faiblesse psychologique antérieur à 2007 ; que pour affirmer que l'action du Ministère Public introduite en 2008 n'était pas prescrite, la cour d'appel a relevé que « ce qui permettait de détecter la fraude organisée par M. X... était le fait qu'il avait abusé de l'état de faiblesse de Mme X... révélé par le jugement du 7 septembre 2007 » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si le jugement du 7 septembre 2007 avait reconnu un état de faiblesse de Mme Y... antérieur à 2007 et comme tel susceptible d'exister à la date de la déclaration de nationalité, ou à tout le moins avant le divorce prononcé en mars 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 26-4 du Code civil ;
2) ALORS QUE M. X... faisait valoir que le juge du divorce, ayant statué en 2005, lui avait accordé une prestation compensatoire, au terme d'une procédure au cours de laquelle Mme Y... était assistée d'un avocat, sans que le juge ne dénote à aucun moment un état de faiblesse dont M. X... aurait pu abuser, ni encore moins n'alerte de ce chef le ministère public ; qu'en se fondant, pour écarter la prescription, sur la circonstance que le jugement de curatelle du 7 septembre 2007 aurait constitué l'élément révélant un état de faiblesse dont M. X... avait abusé, sans à aucun moment rechercher si l'absence de tout constat d'un tel état de faiblesse à l'occasion de la procédure juridictionnelle de divorce ayant abouti en 2005 à l'allocation à M. X... d'une prestation compensatoire, n'excluait pas a fortiori une fraude commise de ce chef en 1998 au moment de la déclaration de nationalité, la cour d'appela derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 26-4 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté l'extranéité de M. Habip X... né le 30 mars 1969 à Palu-Province de Kovancilar (Turquie) et d'avoir ordonné la mention prévue à l'article 28 du Code civil ;
AUX MOTIFS QUE pour acquérir la nationalité française l'étranger qui contracte mariage avec un français l'étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française, l'article 21-2 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 16 mars 1998 applicable en la cause, prévoit que la déclaration ne peut être souscrite qu'après un délai d'un an à compter du mariage et à la condition que la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux ; que la communauté de vie comporte un élément matériel mais aussi intentionnel, la volonté de vivre en union ; que ceci suppose le respect des obligations légales nées du mariage et notamment des dispositions de l'article 212 du Code civil ; qu'il ressort des circonstances que M. X... n'était manifestement pas animé d'une telle volonté de vivre durablement en union avec Mme Y... lors de sa déclaration acquisitive de nationalité le 16 septembre 1998 enregistrée le 30 juillet 1999 ; qu'il est avéré que parallèlement à la constitution d'un patrimoine en son nom propre par l'achat de biens en Turquie, M. Habip X... a entretenu une relation stable avec Mme C...
Z... et que trois enfants sont nés de cette union entre 1999 et 2004 ; que le 20 janvier 2006, il a épousé en Turquie Mme Z... et qu'un quatrième enfant est né le 2 juillet 2006 ; que le 19 avril 2006, il a reconnu les trois premiers enfants nés hors mariage de son épouse et que depuis 2007 toute la famille réside en France ; qu'il s'ensuit la preuve de l'existence d'une communauté de vie n'est pas établie alors qu'au contraire M. X... n'a pas respecté ses obligations tant familiales que financières à l'égard de Mme Y... entretenant une double vie et n'ayant jamais contribué à l'entretien du ménage, comme il le reconnaît lui-même ; que les éléments du dossier mettent en évidence que M. X... a abusé de Mme Y... pour détourner des sommes d'argent à son profit et celui de sa véritable famille pour acquérir des bien sen Turquie et qu'il s'est empressé après son divorce, d'épouser Mme Z... après avoir obtenu la nationalité française pour lui-même et en faire bénéficier ses enfants et sa nouvelle épouse ; qu'en présence d'une telle fraude, parfaitement démontrée, il y a lieu d'annuler l'enregistrement de la déclaration souscrite par M. X... le 16 septembre 1998 et constater son extranéité ;
1) ALORS QUE l'arrêt qui se borne en guise de motivation, à reproduire sur tous les points en litige les conclusions du ministère public, statue par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est contentée de reprendre en tous points les conclusions du ministère public, sans prendre soin de prendre en compte la motivation contraire des premières juges ni les conclusions de M. X... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile de l'article 6 de la convention européenne ;
2) ALORS QUE les juges sont tenus de préciser les documents sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en l'espèce, pour affirmer que « les éléments du dossier mettent en évidence que M. X... a abusé de Mme Y... pour détourner des sommes d'argent à son profit et celui de sa véritable famille pour acquérir des biens en Turquie » la cour d'appel s'est totalement abstenue de préciser les documents sur lesquels elle se fondait, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
3) ALORS QU'à supposer, à titre subsidiaire, que la cour d'appel se soit fondée pour affirmer que « M. X... a abusé de Mme Y... pour détourner des sommes d'argent à son profit et celui de sa véritable famille pour acquérir des biens en Turquie, sur le jugement de divorce de 2005, elle a dénaturé ce jugement en violation de l'article 1134 du Code civil ;
4) ALORS QU'à supposer, à titre subsidiaire, que la cour d'appel se soit fondée pour affirmer que « M. X... a abusé de Mme Y... pour détourner des sommes d'argent à son profit et celui de sa véritable famille pour acquérir des biens en Turquie, sur le jugement et de placement en curatelle de 2007, elle a dénaturé ce jugement en violation de l'article 1134 du Code civil ;
5) ALORS en tout état de cause QUE la preuve de l'absence de communauté de vie affective postérieure à la déclaration de nationalité ne saurait à elle seule caractériser la fraude ou le mensonge lors de la déclaration ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X... a épousé Mme Y... en 1993, a souscrit la déclaration le 16 septembre 1998, et qu'il a divorcé le 15 mars 2005 après qu'une ordonnance de non conciliation du 24 février 2004 a fixé la résidence séparée des époux ; qu'ainsi la naissance d'un enfant hors mariage en septembre 1999 puis de deux autres postérieurement à l'ordonnance de non conciliation, était insusceptible d'établir une fraude lors de la déclaration en septembre 1998 ; qu'en retenant néanmoins au titre d'élément constitutif de fraude à la déclaration de nationalité souscrite le 16 septembre 1998 par M. X..., le fait que « M. Habip X... a entretenu une relation stable avec Mme C...
Z... et que trois enfants sont nés de cette union entre 1999 et 2004 ; que le 20 janvier 2006, il a épousé en Turquie Mme Z... et qu'un quatrième enfant est né le 2 juillet 2006 ; que le 19 avril 2006, il a reconnu les trois premiers enfants nés hors mariage de son épouse et que depuis 2007 toute la famille réside en France, si bien que « la preuve de l'existence d'une communauté de vie n'est pas établie alors qu'au contraire M. X... n'a pas respecté ses obligations tant familiales que financières à l'égard de Mme Y... entretenant une double vie et n'ayant jamais contribué à l'entretien du ménage », la cour d'appel a violé l'article 26-4 du Code civil.