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Cour de cassation, 23 février 1993. 90-19.953

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-19.953

Date de décision :

23 février 1993

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Trastour a assigné la société Chanel en réparation du préjudice causé par le refus d'agrément dans le réseau de distribution sélective de cette dernière ; Attendu que, pour rejeter la demande de la société Trastour, l'arrêt retient que la société Chanel établissait que le refus opposé par elle, à la demande de la société Trastour, reposait sur la comparaison de la situation du magasin de parfumerie de cette dernière avec des critères objectifs et qu'elle n'avait pas commis de faute en s'abstenant de motiver son refus, dès lors que les critères, déterminant le choix de ses revendeurs, étaient notoires ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Chanel était tenue de faire connaître les motifs concrets de son refus d'agrément de la société Trastour, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.

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Cour de cassation 1993-02-23 | Jurisprudence Berlioz