Texte intégral
ARRET No
R. G : 10/ 00028
Z...
Y...
C/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 27 AVRIL 2012
Décision déférée à la cour : Décision de la CIVI de Fort-de-France en date du 9 juin 2005, après cassation de l'arrêt en date du 23 mai 2008 de la Cour d'Appel de Fort-de-France, enregistrée sous le no 05/ 623, par arrêt de la Cour de Cassation en date du 17 décembre 2009, enregistré sous le No2117 F-D.
APPELANTS :
Monsieur Pasquale Z...
...
71220 MARIZY
représenté par Me Frédérique GOURLAT-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 000510 du 25/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
Madame Carema Y...
...
71220 MARIZY
représentée par Me Frédérique GOURLAT-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 000509 du 25/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
INTIMEE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, pris en la personne de son représentant légal en exercice.
64, rue Defrance
94682 VINCENNES CEDEX
représentée par Me Valérie VADELEUX de la SELARL ATHANASE-VADELEUX, avocats au barreau de MARTINIQUE
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 8 novembre 2011.
COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 10 février 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :
Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère chargée du rapport
Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère
Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère
et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 27 AVRIL 2012
Greffier : lors des débats : Mme SOUNDOROM,
ARRÊT : contradictoire,
prononcé hors la présence du public, après débats en chambre du conseil (art 706-7 du code de procédure pénale), par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La cour d'assises de la Martinique a, le 13 décembre 2004 déclaré coupable et condamné les auteurs d'un vol à main armée commis au préjudice de M. Z... et Mme Y..., qui ont été reçus en leur constitution de partie civile, et à qui, il a été alloué la somme de 4 000 € à Madame et 10 000 € à Monsieur, toutes causes de préjudice confondues.
M. Z... et Mme Y... ont saisi la CIVI de Martinique pour obtenir le versement de ces sommes par le fonds de garantie.
Par décision du 9 juin 2005, la CIVI a fait application des dispositions de l'article 706-14 du code de procédure pénale et leur a alloué une indemnité égale au plafond de ressources prévu par l'article 4 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, soit une somme de 4 707 €.
Statuant sur leur recours, la cour d'appel de Fort de France, par arrêt du 23 mai 2008 a dit n'y avoir lieu à une expertise psychologique des victimes, et ajoutant à la décision de la CIVI, a alloué la somme de 4 707 € à chacune d'elles. Cet arrêt a été cassé en toutes ses dispositions par arrêt de la Cour de cassation du 17 décembre 2009, pour méconnaissance de l'objet du litige, relativement à la demande d'expertise qui avait été demandée à titre principal.
Par déclaration du 12 janvier 2010, M. Z... et Mme Y..., ont saisi la cour d'appel de Fort de France désignée comme cour de renvoi.
Aux termes de leurs dernières conclusions, déposées le 7 octobre 2011, ils font valoir qu'en première instance, ils n'avaient pas pris la mesure de l'ampleur de leur préjudice, et avaient demandé à la première cour d'appel une expertise, mais en ont été déboutés au motif qu'ils n'auraient pas souhaité rallonger les délais d'indemnisation. Ils concluent à l'infirmation de la décision en demandant à la cour de dire que le fonds de garantie devra les indemniser de leur préjudice total après qu'un expert aura été désigné pour en permettre l'indemnisation, d'ordonner l'expertise avec mission conforme à la nomenclature DINTHILAC et de donner commission rogatoire à la juridiction compétente aux fins de désigner l'expert.
Par dernières écritures en date du 26 août 2011, le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de terrorisme et autres Infractions (FGTI) fait valoir que la demande d'expertise est nouvelle en appel puisqu'ils ne l'ont pas demandée en première instance et qu'au surplus, alors qu'elle était suggérée par le ministère public devant la CIVI ils l'ont expressément refusée pour accélérer leur délais d'indemnisation. Il conclut donc au rejet de la demande d'expertise et sollicite une indemnité de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant réquisitions du 8 novembre 2011, le ministère public a déclaré s'en rapporter à l'appréciation de la cour.
MOTIFS
Devant la CIVI, M. Z... et Mme Y... demandaient que les condamnations civiles prononcées par la juridiction pénale leurs soient allouées à titre d'indemnisation du FGTI. Ils seraient recevables à actualiser leurs demandes indemnitaires, au besoin après une mesure d'instruction, et à ce titre une demande d'expertise même formulée pour la première fois en cause d'appel doit être considérée comme étant recevable.
En revanche, l'infraction justifiant en l'espèce la mise en œ uvre du dispositif ouvert par la loi devant la CIVI est un vol à main armée. Il n'est pas justifié d'atteintes à la personne résultant de faits susceptibles de revêtir une autre qualification pénale, qui leur permettaient de revendiquer le bénéfice de l'article 706-3 du code de procédure pénale.
La CIVI ne peut qu'être approuvée d'avoir fait application des dispositions de l'article 706-14 du code de procédure civile, aux termes duquel lorsqu'une victime d'une atteinte aux biens ne peut obtenir une indemnisation effective et suffisante de son préjudice et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave, et qu'elle remplit certaines conditions de ressources, il existe une solution d'indemnisation dont les conditions sont précisées.
En l'espèce, la gravité de leur situation matérielle et psychologique au sens de cette disposition, qui a été retenue par les premiers juges, n'est pas remise en cause par le FGTI, qui n'a pas contesté l'application à leur cas de l'article 706-14 précité.
Or, l'indemnité susceptible d'être accordée sur le fondement de ce texte est forfaitaire, et plafonnée à trois fois le montant mensuel du plafond de ressources nécessaire pour bénéficier de l'aide juridictionnelle, et n'indemnise pas des préjudices poste par poste. Leur demande d'expertise destinée à déterminer leur incapacité permanente ou temporaire, est donc sans fondement dans ce cadre juridique particulier. Il doit être observé que la CIVI leur a accordé une indemnité représentant 2, 8 fois le plafond mensuel de ressources en vigueur en 2005, multiplié par deux, tenant ainsi compte du fait qu'ils étaient tous deux victimes.
La décision attaquée sera confirmée en toutes ses dispositions.
M. Z... et Mme Y... supporteront les dépens mais aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque dans cette affaire.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande d'expertise ;
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Condamne M. Z... et Mme Y... aux dépens d'appel.
Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM greffier, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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