Cour de cassation, 30 avril 2002. 00-22.131
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-22.131
Date de décision :
30 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cap Atrium, venant aux droits et obligations de la SCIC Méditerranée, dont le siège est "l'Atrium", ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit :
1 / du syndicat des copropriétaires Castelroc Haut, représenté par son syndic la société Sogestima, dont le siège est Le Mont Saint-Cyr, 13010 Marseille,
2 / de la société Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ...,
3 / de la société Axa Courtage assurance, venant aux droits de l'UAP, intervenante volontaire, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le syndicat des copropriétaires Castelroc Haut a formé, par un mémoire déposé au greffe le 25 juillet 2001, un pourvoi incident ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la société Cap Atrium, venant aux droits de la SCIC Méditerranée, de Me Pradon, avocat du syndicat des copropriétaires Castelroc Haut, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des sociétés UAP et Axa Courtage assurances, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société Axa Courtage Assurances ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant apprécié souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, qui a relevé que si la société SCIC Méditerranée produisait les décisions judiciaires la condamnant à payer des sommes au syndicat des copropriétaires Castelroc-Haut, elle ne justifiait pas des versements effectués par elle en exécution de ces décisions, n'a pas modifié l'objet du litige ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 septembre 2000) que la société SCIC Méditerranée ( la société), aux droits de laquelle se trouve la société Cap Atrium et qui est assurée par la compagnie UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa Courtage assurances, a fait construire des immeubles, vendus par lots à des acquéreurs ayant constitué le syndicat des copropriétaires Castelroc-Haut (le syndicat) ; que ce dernier a assigné la société en réparation de non-conformités et de désordres ;
Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'action en réparation de désordres du syndicat à l'encontre de la société, alors, selon le moyen :
1 / que la délibération de l'assemblée générale de la copropriété en date du 26 juin 1975 mandatait expressément son syndic pour "engager la procédure" à l'encontre de la SCIC à raison des "malfaçons, défauts de construction, troubles de jouissance" affectant les parties communes et privatives de la copropriété, et par conséquent toutes les non-conformités existantes, explicitées par le Conseil du syndicat présent à l'assemblée, que la nature et l'objet de la procédure envisagée et décidée étaient suffisamment précis pour que l'on doive considérer que le syndic avait été valablement mandaté pour introduire cette procédure et que la cour d'appel n'a pu en décider autrement qu'en violation de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ;
2 / que le syndicat des copropriétaires avait soutenu et établi que dans une autre procédure se présentant dans des circonstances identiques à propos d'autres désordres, il avait été définitivement jugé que l'action du syndic autorisée par la même assemblée générale du 26 juin 1975 était recevable et que la cour d'appel ne pouvait écarter l'autorité de la chose jugée par cette décision précédente, au bénéfice de la simple affirmation que le syndicat ne justifierait pas que les conditions de ce texte aient été "respectées" ;
3 / que l'exigence d'un mandat "exprès et précis en ce qui concerne la procédure autorisée, les personnes concernées et l'objet de la demande", donné au syndic pour que l'on puisse considérer qu'il a été valablement habilité à ester en justice pour le syndicat résulte d'une jurisprudence de la Cour de Cassation postérieure à l'Assemblée générale du 26 juin 1975, et que la cour d'appel ne pouvait décider que l'habilitation donnée au syndic par cette assemblée générale n'était pas valable comme non conforme aux exigences nouvelles de la jurisprudence, qu'en méconnaissance du principe impératif de sécurité juridique et en violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'il n'était pas fait référence dans le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 juin 1975 à la nature exacte des désordres affectant l'ouvrage, ni à l'étendue de l'autorisation donnée et relevé que le syndicat ne justifiait pas, à l'appui de son moyen invoquant l'autorité de chose jugée s'attachant à des arrêts antérieurs, des conditions édictées par l'article 1351 du Code civil, la cour d'appel, qui a pu en déduire l'absence d'autorisation régulière du syndic pour introduire l'action litigieuse, le syndicat n'ayant pas entendu ou pu définir le mandat confié à son syndic, a, sans violer l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ;
Attendu que pour déclarer recevable l'action du syndicat en réparation de non-conformités à l'encontre de la société, l'arrêt, retient, par motifs propres et adoptés, que cette action est recevable en l'état du procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires du 26 mars 1992, confirmant le mandat donné au syndic dans les procédures, l'assemblée générale du 26 juin 1975 ayant décidé d'engager la procédure à l'encontre de la société pour malfaçons, défauts de construction, troubles de jouissance en ce qui concerne les parties communes et les parties privatives ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'autorisation donnée au syndic doit indiquer avec précision l'objet de la demande en justice que celui-ci est autorisé à introduire au nom du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société SCIC Méditerranée à payer au syndicat des copropriétaires Castelroc-Haut la somme de 702 687 francs à réactualiser au titre des non-conformités, l'arrêt rendu le 7 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne le syndicat des copropriétaires Castelroc Haut aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires Castelroc Haut à payer à la société Cap Atrium la somme de 1 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du syndicat des copropriétaires Castelroc Haut et de la société Axa Courtage assurances ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille deux.
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