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Cour de cassation, 02 février 1988. 86-13.858

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-13.858

Date de décision :

2 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SAINT-AVIT, dont le siège social est à Paris (2e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1986 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, Section A), au profit de M. Georges A..., demeurant à Paris (3e), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Cordier, rapporteur, MM. B..., Z..., Y... de Pomarède, Le Tallec, Peyrat, Nicot, Bézard, Sablayrolles, Mme Pasturel, conseillers, Mlle X..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Saint-Avit, de Me Barbey, avocat de M. A..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 1986), que, se fondant sur les conclusions du rapport de l'expert commis en référé, selon lesquelles la société Saint-Avit avait mis en vente un manteau de femme, copie servile du modèle "Tango" dont il était le créateur, M. A..., qui avait préalablement fait procéder à la saisie-contrefaçon d'un exemplaire du vêtement litigieux, a assigné cette société en contrefaçon et concurrence déloyale ; que la société Saint-Avit a reconventionnellement demandé la condamnation de M. A... à dommages-intérêts pour saisie et procédure abusives ; que la cour d'appel a débouté celui-ci de son action en contrefaçon ; Attendu que la société Saint-Avit fait grief à la cour d'appel d'avoir dit qu'elle avait commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de M. A..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'auteur d'un modèle non déposé est celui qui justifie d'un effort intellectuel de création se traduisant par l'originalité de l'oeuvre de l'esprit, laquelle doit être concrètement recherchée, et que l'arrêt n'a pas ici effectué cette recherche qui s'imposait, l'originalité du modèle "Tango" ne pouvant être déduite des seules affirmations de son prétendu créateur qui l'avait acheté à un tiers, fussent-elles assorties d'indications nécessaires à la création qui sont restées dans le vague ; que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de base légale par violation des articles 1er et suivants de la loi du 11 mars 1957 et 1382 du Code civil, alors, d'autre part, qu'en tous cas, l'originalité du modèle "Tango" est démentie par la motivation subséquente de l'arrêt qui relève expressément que ce modèle n'est "pas nouveau et original", comme constituant "une copie quasi-servile" d'un modèle antérieur d'un grand couturier ; que l'arrêt a donc violé les textes susvisés ; Mais attendu qu'après avoir relevé que, le modèle litigieux étant "une copie quasi-servile" d'un modèle d'un grand couturier et n'étant, à ce titre, ni nouveau ni original, c'est à bon droit que la cour d'appel qui, ayant ainsi écarté l'application de la loi du 11 mars 1957, n'avait pas à faire la recherche qui lui est reproché d'avoir omise, a énoncé que, bien que ne bénéficiant pas d'un droit privatif sur ce modèle, M. A..., dont elle a souverainement constaté qu'il en était l'auteur, n'en était pas moins recevable à exercer contre la société Saint-Avit, en se fondant sur sa reproduction servile, une action en concurrence déloyale ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Saint-Avit fait encore grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée à verser à M. A... des dommages-intérêts pour concurrence déloyale, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la déclaration de l'arrêt, selon laquelle la société Saint-Avit aurait copié le modèle "Tango" et non le modèle précité d'un grand couturier, est incompatible avec sa motivation précédente énonçant que le modèle "Tango" constitue une copie "quasiservile" du modèle du grand couturier malgré de très légères différences négligeables ; que cette contradiction de motifs constitue une violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que la copie servile d'un modèle non protégé, fût-il offert à la vente à prix inférieur, n'est génératrice de concurrence déloyale qu'à la condition d'entraîner dans l'esprit de la clientèle une confusion de produits, et que l'arrêt n'a pas constaté l'existence de cette condition qui devait être d'autant plus recherchée que le modèle copié était lui-même une copie quasiservile d'un modèle de grand couturier ; que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de base légale par violation des articles 1382 et 1383 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'abord, que le modèle "Tango" présentait, à l'égard du modèle du grand couturier, des "différences" faisant apparaître que le modèle vendu par la société Saint-Avit était la copie servile du premier et, ensuite, que la société Saint-Avit l'avait vendu à un prix "très inférieur" à celui pratiqué par M. A..., "faisant penser à la clientèle que celui-ci pratiquait des prix trop élevés" ; que, par ces constatations, d'où il résulte que les faits reprochés à la société Saint-Avit étaient de nature à créer une confusion et à détourner la clientèle de M. A..., la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a légalement justifié sa décision du chef critiqué ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Saint-Avit fait enfin grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour saisie et procédure abusives, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une cassation obtenue sur le chef de la concurrence déloyale doit entraîner cassation sur le chef de procédures abusives, par voie de conséquence nécessaire, et alors, d'autre part, qu'en tous cas, l'abus de procéder sur le chef de contrefaçon résulte suffisamment du fait constaté par l'arrêt que le modèle "Tango" de M. A... constitue une copie quasiservile du modèle précité d'un grand couturier qui a également inspiré le modèle de la société Saint-Avit, en sorte que la saisie-contrefaçon et ses suites ont été diligentées à la suite d'une erreur grossière équipollente au dol ; que l'arrêt a donc violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que le rejet des moyens du pourvoi sur le chef de concurrence déloyale rend sans objet la première branche du présent moyen ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la société Saint-Avit n'avait pas établi le préjudice qu'elle alléguait lui avoir été causé par la saisie-contrefaçon et les poursuites diligentées à son encontre, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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