Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 11/09/2023
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
la SELARL LUGUET DA COSTA
ARRÊT du : 11 SEPTEMBRE 2023
N° : N° RG 19/03387 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GBNF
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 26 Septembre 2019
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265246983771936
Monsieur [L] [Y]
né le 28 Octobre 1972 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Hervé GUETTARD de la SCP CALENGE-GUETTARD-MICOU-DURAND, avocat au barreau de BLOIS,
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265248946584493
La Société BMCE exerçant sous l'enseigne POINT P, immatriculée au RCS d'ORLEANS sous le numéro 390 398 055, agissant en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Arthur DA COSTA de la SELARL LUGUET DA COSTA, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 28 Octobre 2019.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 3 avril 2023
ARRÊT AVANT DIRE DROIT : 5 septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants :
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Après délibéré au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre a rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et Madame Karine DUPONT, Greffier lors du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Juin 2023 , à laquelle a été entendue Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
Prononcé le 11 SEPTEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier recommandé du 14 mars 2017, réceptionné le 16 mars suivant, la société BMCE, représentée par une société de recouvrement de créances, a réclamé à M.[L] [Y], gérant de la société BIMG, paiement d'une somme de 27 723,70 euros, sur le fondement d'une garantie à première demande datée du 22 septembre 2015.
Par courrier recommandé du 7 avril 2017, M. [Y] a contesté être l'auteur de la signature et de la mention manuscrite figurant sur cette garantie à première demande.
Par acte d'huissier du 23 juin 2017, la société BMCE a fait assigner M. [Y] devant le tribunal de grande instance de Blois aux fins de le voir condamner, en principal, au paiement de la somme de 27 723,70 euros.
Par jugement du 26 septembre 2019 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a :
-dit que la mention manuscrite et la signature portées sur la garantie à première demande du 22 septembre 2015 sont de la main de M. [L] [Y],
-rejeté la demande de nullité de la garantie à première demande,
-condamné M. [L] [Y] à payer à la société BMCE la somme de 27 723,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2017,
-rejeté toute autre demande,
-condamné M. [L] [Y] à verser à la société BMCE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [L] [Y] aux dépens,
-autorisé les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision
Par déclaration en date du 28 octobre 2019, M. [Y] a relevé appel de cette décision sur tous les chefs de son dispositif.
Par un arrêt avant dire droit en date du 5 septembre 2022, la cour d'appel d'Orléans a :
- invité les parties à formuler leurs observations sur la requalification de la garantie du 22 septembre 2015 en cautionnement, et les autorise à s'expliquer, le cas échéant, sur la validité et/ou les effets obligatoires de la garantie prêtée à M. [Y] ainsi requalifiée en cautionnement,
- révoqué à cet effet l'ordonnance de clôture du 22 mars 2022 et renvoyé l'affaire à la mise en état,
- réservé les dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique en date du 9 décembre 2022, M. [Y] demande à la cour de :
- qualifier de cautionnement l'acte sous eing privé du 22 septembre 2015 intitulé 'garantie à première demande d'une personne physique'
- constater que ledit acte ne satisfait pas au formalisme exigé à peine de nullité par les articles L 331-1 et L 331-2 du code de la consommation en leur rédaction applicable au cas d'espèce,
En conséquence,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande
instance de Blois le 26 septembre 2019 et débouter la SA BMCE de l'ensemble
de ses demandes à l'encontre de M. [Y],
Subsidiairement,
- déclarer nulle la garantie à première demande en date du 22 septembre 2015,
- déclarer nulle la mise en demeure en date du 14 mars 2017,
- constater que le concluant dénie l'écriture et la signature figurant sous l'acte sous seing privé du 22 septembre 2015 intitulé 'garantie à première demande d'une personne physique'.
En conséquence,
- débouter la SA BMCE exerçant sous l'enseigne Point P de l'ensemble de ses demandes,
Encore plus subsidiairement,
- ordonner une expertise aux fins de déterminer si le concluant est le rédacteur
et le signataire des mentions manuscrites figurant sur l'acte de garantie à première
demande d'une personne physique en date du 22 septembre 2015,
En tout état de cause,
- condamner la société SA BMCE au paiement de l'indemnité de procédure d'un montant de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens
- accorder à la SCP Laval Firkowski le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique en date du 13 janvier 2023, la société BMCE demande à la cour de :
- juger la société BMCE exerçant sous l'enseigne Point P recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusion.
En conséquence,
- débouter M. [Y] de son appel et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Blois en date du 26.09.2019.
En tout état de cause
- condamner M. [Y] à payer à la société BMCE la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner M. [Y] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Da Costa pour les frais par elle exposés, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, si l'acte était requalifié en cautionnement.
- juger que M. [Y] est irrecevable à invoquer la nullité du cautionnement.
- condamner M. [Y] au paiement de la somme de 27 723,70 € en sa qualité de caution et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mars 2017.
- condamner M. [Y] à payer à la société BMCE la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner M. [Y] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Da Costa pour les frais par elle exposés, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire, si une expertise graphologique était ordonnée.
- dire que M. [Y] devra supporter les frais d'expertise et notamment les frais de consignation.
- réserver les sommes sollicitées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2023.
Par note en délibéré en date du 12 juin 2023, la cour a invité les parties à prendre connaissance de l'échantillon d'écritures de M. [Y] recueilli à l'occasion de sa comparution personnelle devant le tribunal judiciaire de Blois le 13 juin 2019, et à faire le cas échéant toute observation utile au plus tard le 26 juin 2023.
Les parties ont adressé leurs observations respectivement les 21 et 22 juin 2023.
MOTIFS
Sur la qualification du contrat
Moyen des parties
M. [Y] soutient que, conformément à l'analyse de la cour d'appel, l'acte en litige est un acte de cautionnement, dont la validité, puisqu'il est conclu entre un créancier professionnel et une personne physique, est en conséquence soumise à la présence de la mention manuscrite prévue par les articles L. 331-1 et L331-2 du code de la consommation. Faute de comporter cette mention manuscrite, il est nul. Il soutient que la société BMCE est mal fondée à lui opposer le délai de prescription de cinq ans de la nullité relative, dans la mesure où conformément à l'article 1185 du code civil, l'exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n'a reçu aucune exécution.
La société BMCE soutient qu'il convient de rechercher l'existence de l'autonomie dans la rédaction de l'acte et non dans les demandes de la société BMCE. Or l'acte litigieux ne peut pas être requalifié de cautionnement puisque dans le cadre d'un acte de cautionnement, on retrouve :
- l'opposabilité des exceptions pouvant être invoquées par le débiteur principal, ce qui est le cas en l'espèce puisque c'est l'inverse qui est prévu ;
- l'existence d'une défaillance du débiteur principal, ce qui n'est pas exigé en l'espèce.
Réponse de la cour
L'article 2321 du code civil dispose que la garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.
Il résulte de ce texte que le garant s'oblige à payer la dette d'un tiers de manière autonome au regard du contrat de base et que son obligation a un objet distinct de celle du débiteur principal.
Aux termes de l'article 2288 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. Par ailleurs, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette.
En l'espèce, l'acte signé de M. [Y] le 22 septembre 2015 est ainsi rédigé':
«'Garantie à première demande
Le soussigné, Monsieur [Y] [L], [...]
Déclare se porter garant à première demande au terme du présent acte en faveur de BMCE Point P, [...] ci-après dénommée le bénéficiaire.
Connaissance prise de l'ouverture de crédit en fourniture de marchandises accordée par la société Point P BMCE à son client B.I.M.G , [...], ci-après dénommé la personne garantie.
En conséquence le soussigné Monsieur [Y] [L] se porte de manière irrévocable et inconditionnelle garant à première demande du bénéficiaire.
Sans pouvoir faire aucune objection ou exception, le garant paiera à première demande du bénéficiaire, formulée avec accusé de réception et sans qu'il soit besoin d'aucune formalité ou justification, le montant réclamé dans la limite de la somme de 200'000'euros.
Le présent engagement est autonome, si bien que la disparition des rapports de droits ou de fait existant entre les garants et la personne garantie ne saurait en rien affecter sa portée ni sa mise en jeu.
Le présent engagement est convenu pour une durée d'une année et se poursuivra par tacite reconduction d'année en année, sauf faculté pour le garant de le dénoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, moyennant un préavis de 60 jours avant la date anniversaire.'».
La signature de l'acte par M. [Y] est précédée de la mention manuscrite suivante':
«'bon pour engagement de paiement à la société BMCE Point P BMCE, à première demande de cette société, toute somme dans la limite de deux cent mille euros (200'000 euros), de façon inconditionnelle et autonome sans pouvoir opposer aucune exception, de quelque nature que ce soit'».
La garantie ne peut être autonome que lorsque deux conditions sont réunies': l'autonomie entre l'engagement du garant et l'objet de la dette du débiteur, et la renonciation expresse du garant à se prévaloir des exceptions découlant de l'obligation principale.
S'agissant de la première condition, pour être autonome, l'engagement du garant ne doit pas avoir pour objet la dette du débiteur principal, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (Com., 13 décembre 1994, pourvoi n° 92-12.626'; Com., 3 juin 2014, pourvoi n° 13-17.643'; Com., 24 mars 2021, pourvoi n° 19-14.082).
En revanche, il est constant que la simple référence, dans l'acte litigieux, au contrat de base justifiant la créance du bénéficiaire de la garantie, n'est pas de nature à modifier le caractère autonome de la garantie souscrite, dès lors qu'il est établi que celui-ci s'est engagé à verser une somme au bénéficiaire à sa première demande écrite sans pouvoir différer le paiement ou soulever de contestation pour quelque motif que ce soit (Com. 7 octobre 1997, pourvoi n° 95-15.259'; Com. 7 juin 2006, pourvoi n° 05-11.779'; Com. 2 octobre 2012, pourvoi n° 11-23.401).
De même, les garanties ne sont pas privées d'autonomie par de simples références au contrat de base, n'impliquant pas une appréciation des modalités d'exécution de celui-ci pour l'évaluation des montants garantis, ou pour la détermination des durées de validité (Com. 30 janvier 2001, pourvoi n° 98-22.060'; Com. 18 mai 1999, pourvoi n° 95-21.539).
Enfin, constitue une garantie à première demande l'engagement qui n'a pas pour objet la propre dette du débiteur mais s'analyse en un appel de fonds motivé par l'inexécution par le débiteur de ses obligations, de sorte que le garant, à réception de cette demande, ne peut en différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, et ce en dépit des mentions «'solidaire et indivisible'» figurant dans l'acte (Com. 30 janvier 2019, pourvoi n° 17-21.279).
Aux termes de l'acte précité, M. [Y] s'est engagé à payer à la société BMCE, à première demande de celle-ci et sans qu'il soit besoin de produire un justificatif, une somme dans la limite d'un montant déterminé, soit 200'000 euros. L'acte insiste également sur le caractère autonome de l'engagement qui persistera même en cas de disparition des rapports de fait ou de droit entre le garant et la personne garantie.
Le fait que la garantie mentionne une somme maximale, dans la limite de laquelle le bénéficiaire peut demander un paiement partiel ou total au garant, ce qui est favorable à celui-ci, n'est pas de nature à ôter à la garantie son caractère autonome, dès lors que le montant réclamé n'est pas déterminé par rapport aux modalités d'exécution du contrat de base. Il convient en outre de relever que toute somme pour laquelle le garant s'engage à payer à première demande est nécessairement une somme maximale, à défaut de quoi l'engagement serait indéterminé, et qu'en toute hypothèse les dispositions de l'article 2321 du code civil ne prohibent nullement les clauses stipulant un montant maximal et l'exécution du contrat par une demande en paiement partiel dans la limite de ce montant.
Il s'ensuit que le caractère autonome de l'engagement est établi, la simple référence au contrat de base entre la société BIMG et la société BMCE n'emportant pas pour le garant l'obligation de se reporter aux modalités d'exécution de celui-ci pour évaluer sa propre obligation. M. [Y] ne s'est donc pas engagé au paiement de la dette de la débitrice, la société BIMG, mais bien au paiement d'une somme d'un montant déterminé, quand bien même les sommes dues par la débitrice à la société BMCE pouvaient motiver la formulation de la demande de paiement de celle-ci auprès du garant.
S'agissant de la seconde condition d'autonomie de la garantie, l'acte litigieux comporte une renonciation expresse du garant à formuler une objection ou une exception quelconque auprès du bénéficiaire de la garantie, lorsqu'une demande en paiement lui sera formulée.
Le caractère autonome de l'engagement souscrit par M. [Y] est donc établi.
M. [Y] était donc lié à la société BMCE par une garantie à première demande et non un contrat de cautionnement, de sorte que la mention manuscrite prescrite à peine de nullité, prévue à l'article L.341-2 du code de la consommation dans sa version en vigueur au jour du contrat, n'était pas exigée.
Sur la demande en paiement
* sur le moyen tiré de la nullité de l'acte en raison de l'indétermination de l'obligation de garantie
Moyens des parties
M. [Y] fait valoir que l'obligation de garantie doit, s'agissant d'une garantie à première demande, être déterminée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque le garant a donné son consentement 'connaissance prise de l'ouverture d'un crédit en fournitures de marchandises accordé par la société BMCE Point P SA à son client, la société BIMG (...)', ce qui ne permet pas d'identifier le crédit en fournitures de marchandises consenti par la société BMCE, alors qu'il est allégué que plusieurs crédits en fourniture de marchandises se sont succédés puisque sont produits duex autres actes de garantie à première demande en date du 16 février 2015 et du 17 juin 2015.
La société BMCE répond que la société BIMG n'a bénéficié que d'une seule ouverture de compte professionnel, qu'elle verse aux débats ce document et que les factures adressées à la société BIMG à hauteur de 27 723,79 euros l'ont été dans le cadre de ce compte client professionnel. Elle précise que les actes de garantie à première demande souscrits par M. [Y] avaient pour objet d'augmenter le montant de la garantie. Elle en déduit que l'obligation de garantie dans l'acte du 22 septembre 2015 est bien déterminée.
Réponse de la cour
En application de l'article 2321 du code civil :
'La garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.
Le garant n'est pas tenu en cas d'abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d'ordre.
Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie.
Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l'obligation garantie'.
L'engagement de M. [Y] est en l'espèce souscrit en considération de l'obligation souscrite par la société BIMG, qui est parfaitement identifiée puisqu'est versée aux débats une ouverture de compte accordée par la société BMCE à la société BIMG en date du 21 mars 2006. Il n'est pas justifié qu'une autre ouverture de compte ait été accordée par la société BMCE à la société BIMG.
Les pièces produites, et en particulier la pièce n°23 de la société BMCE qui détaille la somme réclamée, ainsi que les factures produites, établissent que la somme réclamée, d'un montant de 27 723,70 euros, l'est en exécution des obligations souscrites par la société BIMG dans le cadre de ce contrat d'ouverture de comtpe.
L'engagement de M. [Y] a donc été consenti en considération d'une obligation déterminée, à savoir le contrat d'ouverture de crédit en fournitures de marchandises accordé par la société BMCE à la société BIMG.
La demande de M. [Y] tendant à voir déclarer nulle la garantie à première demande en date du 22 septembre 2015 sera donc rejetée.
* sur la validité de la mise en demeure du 14 mars 2017
Moyens des parties
M. [Y] soutient que la mise en demeure du 14 mars 2017 est affectée de trois irrégularités, qui emportent la nullité de la mise en demeure et donc la nullité des poursuites :
- le mandat spécial par lequel la société BMCE donne, le 19 décembre 2016, pouvoir à la société de recouverment est signé par M. [C] [O], et il n'est pas justifié du pouvoir qui lui aurait été donné par le représentant légal de la société BMCE pour donner un mandat sépcial à la société groupement pour le recouvrement économique des créances (GREC) de sorte que cette société n'avait pas mandat pour adresser la mise en demeure en date du 14 mars 2017 ;
- ce mandat spécial ne précise pas la nature et le montant de la créance mais mentionne seulement la nature de la garantie, à savoir une garantie à première demande, alors que l'article R 124-4 du code des procédures civiles d'exécution exige que soient précisés 'le fondement et le montant de la somme due en principal, intérêts et autres accessoires' ;
- ce mandat spécial fait seulement état d'une garantie à première demande, sans préciser sa date et son montant, ce qui ne permet pas d'identifier la garantie à première demande dont il s'agit.
La société BMCE répond que :
- M. [C] occupe la fonction de CREDIT MANAGER au sein de la société BMCE, et il est habilité, par sa fonction, à donner des pouvoirs spéciaux de recouverement à des sociétés de recouvrement ; elle verse en tout état de cause aux débats le pouvoir générale qui lui a été donné aux fins de déclaration de créance et de recouvrement, en date du 3 mars 2015 ;
- il n'y a pas lieu de préciser la date de la garantie à première demande sur le mandat spécial, puisqu'au jour de son émission, il n'y avait qu'une seule grantie à première demande en cours, celle du 22 septembre 2015 ;
- la nature de la créance est bien indiqué et aucun texte n'impose que le mandat spécial précise le montant de la créance à recouvrer. Au demeurant, la lettre de mise en demeure mentionne bien le montant de la somme récéclamée de sorte que M. [Y] ne l'ignorait pas.
Elle ajoute que l'omission d'une des mentions de l'article . 124-4 du code des procédures civiles d'exécution n'est pas sanctionnée par la nullité mais par une amende, de sorte que sa demande de nullité n'est pas fondée.
Réponse de la cour
M. [Y] se prévaut des irrégularités affectant selon lui le 'mandat spécial' par lequel la société BMCE a donné pouvoir le 19 décembre 2017 au GREC, lequel lui a adressé le 14 mars 2017 une lettre de mise en demeure, de sorte que cette lettre de mise en demeure serait nulle.
En application de l'article R. 124-3 du code des procédures civiles d'exécution :
'La personne chargée du recouvrement amiable ne peut procéder à celui-ci qu'après avoir conclu une convention écrite avec le créancier dans laquelle il lui est donné pouvoir de recevoir pour son compte.
Cette convention précise notamment :
1° Le fondement et le montant des sommes dues, avec l'indication distincte des différents éléments de la ou des créances à recouvrer sur le débiteur ;
2° Les conditions et les modalités de la garantie donnée au créancier contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue en raison de l'activité de recouvrement des créances ;
3° Les conditions de détermination de la rémunération à la charge du créancier ;
4° Les conditions de reversement des fonds encaissés pour le compte du créancier'.
Il convient en premier lieu de relever que contrairement à ce que soutient M. [Y], il est justifié non seulement du fait que M. [C], signataire du mandat spécial donné le 19 décembre 2016 à la société GREC pour mettre en jeu la garantie à première demande souscrite par M. [Y] était de par ses fonctions habilités à gérer les procédures de recouvrement, et notamment à négocier avec un cabinet de gestion de contentieux, mais qu'en tout état de cause il bénéficiait d'un pouvoir signé le 3 mars 2015 par le représentant légal de la société BMCE aux fins de recouvrement des créances et de constitution de mandataires à cette fin.
En second lieu, le fondement de la demande est mentionné dans ce document puisqu'il s'agit de la garantie à première demande consentie par M. [Y], peu important à cet égard que sa date ou le montant maximum pour lequel elle a été consentie n'aient pas été mentionnées, ces précisions n'étant pas exigées par le texte.
Enfin, si le mandat spécial donné à la société GREC ne mentionne pas le montant des sommes dues comme l'exige l'article R.124-3, 1° du code des procédures civiles d'exécution précité, ce formalisme n'est pas prévu à peine de nullité, le non-respect de ces dispositions n'étant sanctionné que par une amende de cinquième classe (art. R. 124-7 du code précité) et aucune sanction civile n'étant prévue. Il en résulte que ne peut être annulé pour ce motif ni le mandat spécial en date du 19 décembre 2016, ni par suite la lettre de mise en demeure adressée à M. [Y] en exécution de celui-ci.
Il sera surabondamment ajouté que la lettre de mise en demeure adressée à M. [Y] en exécution de ce pouvoir, dont la conformité aux dispositions légales et réglementaires n'est pas discutée à hauteur d'appel, mentionne bien la somme réclamée de sorte que M. [Y] en a eu parfaitement connaissance et ne justifie pas du grief qui lui cause l'absence de cette mention dans le mandat spécial auquel il n'est pas partie.
Il n'y a donc pas lieu d'annuler la lettre de mise en demeure adressée à M. [Y] le 14 mars 2017.
* sur la contestation d'écriture et de signature
Moyens des parties
M. [Y] conteste être l'auteur des mentions manuscrites apparaissant sur la garantie à première demande. Il estime que c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il en était bien l'auteur, alors qu'il y a des différences manifestes entre son écriture et celle figurant sur les documents de comparaison, son écriture étant plus anguleuse et le graphisme des lettres 'p', 't', 's', et 'q' étant notamment très différent.
La société BMCE répond que la signature de M. [Y] est différente sur les éléments de comparaison qu'il produit lui-même ce qui démontre qu'il ne signe pas toujours de la même façon, que l'écriture est la même sur les garanties à première demande du 17 juin 2015 et du 16 février 2015 que M. [Y] n'a jamais contesté avoir régularisé, que ces garanties portent le cachet commercial de la société de M. [Y], que les échantillons d'écriture ont été établis à des dates différentes, et que les différences d'orthographe peuvent s'expliquer par la présence ou non d'un modèle.
Réponse de la cour
En application de l'article 287, alinéa 1, du code de procédure civile :
'Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres'.
M. [Y] ne produit pas d'autres éléments de comparaison que ceux qui ont été soumis au premier juge.
Il convient de constater que la signature figurant sur l'acte de garantie du 22 septembre 2015 est très similaire à celle figurant en première page du plan d'apurement conclu avec la Caisse d'Epargne le 25 octobre 2011, dont il reconnaît être l'auteur.
S'agissant de l'écriture, force est de constater qu'il n'est produit aucun élément de comparaison contemporain de l'acte de garantie à première demande du 22 septembre 2015, puisque le document de la Caisse d'Epargne produit date de 2011, et la carte d'identité de M. [Y] de 2006. Quant aux échantillons d'écriture recueillis par le premier juge, ils ont été établis en 2019. de sorte que les différences mises en évidence par M. [Y] peuvent s'expliquer par l'évolution naturelle de son écriture, évolution dont témoigne au demeurant l'évolution avérée de sa signature sur les différents actes dont il se reconnaît le signataire. Les différences d'orthographe ne sont pas signicatives puisqu'elles peuvent s'expliquer par la différence entre un texte recopié et un texte dicté.
Doivent être relevées, outre les similutudes mises en évidence par le premier juge par de justes motifs que la cour adopte, la présence dans chacun des deux écrits qu'il a rédigés, en présence du premier juge comme dans l'acte de garantie à première demande en cause, d'un I majuscule dans l'expresssion 'de façon Inconditionnelle', de nature à acréditer le fait qu'il est bien l'auteur de la mention manuscrite en cause.
Surtout et tout état de cause, la signature '[Y]' sur ce document est en tous points similaires à celle figurant sur le document de comparaison qu'il produit, constitué par un contrat de prêt de la Caisse d'Epargne, de sorte qu'il est suffisamment établi qu'il a bien signé ce document, étant précisé que la mention manuscrite n'est pas exigée à peine de nullité sur une garantie à première demande de sorte qu'à supposer même qu'il ne l'ait pas lui-même écrite, comme il le soutient, cela ne prive pas d'effet ce document dès lors qu'il en est le signataire.
En conséquence, il convient de dire que M. [Y] est bien le signataire de la garantie à première demande datée du 22 septembre 2015, qui comporte en outre le tampon de la société dont il était le gérant.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné M. [Y] au paiement de la somme de 27 723,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2017.
Sur les demandes accessoires
M. [Y],qui succombe en son appel, sera tenu aux dépens de la procédure d'appel.
Les circonstances de la cause justifient de condamner M. [Y] à payer une somme de 1000 euros à la société BMCE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME en ses dispositions critiquées le jugement entrepris ;
Y ajoutant :
DIT que l'acte du 22 septembre 2015 intitulé 'garantie à première demande d'une personne physique' n'est pas un acte de cautionnement ;
REJETTE la demande de nullité de la mise en demeure du 14 mars 2017 ;
CONDAMNE M. [L] [Y] à verser à la société BMCE la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [Y] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président à la Cour d'Appel d'ORLEANS et Madame Karine DUPONT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT