Cour de cassation, 04 avril 1991. 90-82.040
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-82.040
Date de décision :
4 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
B... Gérard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 5 mars 1990, qui, pour le délit de blessures involontaires et pour infraction à la réglementation du travail en matière d'hygiène et de sécurité, l'a condamné à 8 000 francs d'amende et à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 611-10 et L. 611-12 du Code du d travail, 173, 429, 485 et 512 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal de l'inspecteur du travail, invoquée par
B...
; "aux motifs propres et adoptés que :
la prévention peut être assise alors même qu'il n'y aurait pas de procès-verbal, lequel n'est aucunement indispensable ; que si, sans doute, le procès-verbal établi en l'espèce n'a pas de valeur probante au sens du Code du travail, il n'en demeure cependant pas moins que, comme tout autre élément du dossier, il a au moins valeur de renseignement et d'avis pour tout ce que le contrôleur n'a pas constaté personnellement ; "alors qu'est entaché de nullité et doit être en conséquence écarté des débats, le procès-verbal qui rapporte des faits que son auteur n'a pas entendus ou constatés personnellement ; qu'en déclarant le contraire au motif erroné que le procès-verbal litigieux conservait valeur de renseignement et d'avis pour tout ce que le contrôleur n'a pas constaté personnellement, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que si les procèsverbaux établis par les inspecteurs du travail ne font foi jusqu'à preuve contraire que dans la mesure où leur auteur rapporte ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement, ils ont pour le surplus valeur de simples renseignements, comme l'ont exactement relevé les juges du fond ; Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 81 alinéa 1, 114 et suivants, 485, 512 et 802 du Code de
procédure pénale, ensemble violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité tirée par
B...
du refus par le juge d'instruction de procéder à une confrontation ; "aux motifs que le refus par le juge d'instruction de procéder à une confrontation entre le prévenu et deux témoins entendus à l'enquête et à l'information (M. Y... et Mme A...) ne pourrait être admis comme cause de nullité que s'il portait préjudice au prévenu (article 802 du Code de procédure d pénale), ce qui n'est pas le cas lorsque ces déclarations ne sont pas utiles pour fonder la conviction des juges, M. Y... n'ayant pas été témoin de l'accident, Mme A..., occupée par son travail à quelques mètres de la victime, ayant déclaré que celle-ci travaillait sur une presse dépourvue de protection, ce qui est admis par
B...
; "alors que le refus par le magistrat instructeur de procéder à une confrontation constitue une cause de nullité lorsqu'il a pour résultat de préjudicier à l'inculpé et donc de compromettre les droits de la défense ; que dans ses conclusions d'appel,
B...
avait fait valoir que la confrontation entre lui-même d'une part, et M. Y... et Mme A... d'autre part, qu'il avait sollicitée du juge d'instruction, était utile à la manifestation de la vérité, comme le prouvait le fait que le réquisitoire définitif de renvoi s'était à deux reprises et avec insistance référé aux déclarations contestées des deux témoins en question, et que l'accusation avait en outre estimé nécessaire de faire citer lesdits témoins à l'audience ; qu'en déclarant à l'inverse que les déclarations de M. Y... et de Mme A... n'étaient pas utiles pour fonder la conviction des juges et que le refus par le juge d'instruction de procéder à une confrontation entre ceux-ci et
B...
ne portait dès lors pas préjudice à ce dernier, sans répondre aux conclusions dont elle était saisie sur ce point, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que l'inculpé ne peut se faire un grief du refus opposé par le juge d'instruction à sa demande de confrontation avec des témoins, la loi laissant à ce magistrat le soin d'apprécier souverainement l'utilité d'une mesure d'instruction ; qu'aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense dès lors que cette confrontation pouvait être obtenue devant la juridiction de jugement ; i i
Que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 320 du Code pénal, L. 233-1, L. 263-2, L. 263-2-1 et R. 233-4 du Code du travail, 485 et 512 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré
B...
coupable du délit de blessures involontaires, et de l'infraction de défaut de dispositif de sécurité ou de protection dans un lieu de travail ;
d
"aux motifs 1°) qu'il ressort des éléments de la cause que la victime devait positionner avec ses deux mains deux pièces métalliques sur la presse inférieure d'un outil, posé sur la table de presse, puis qu'elle devait actionner à l'aide d'une pédale à pied, la presse qui tombait avec la partie supérieure de l'outil sur les pièces à emboutir ; que cette presse étant mue mécaniquement, les dispositions de l'article R. 233-4 du Code du travail devaient être appliquées ; qu'ainsi ce mouvement de descente de la presse devait être commandé de façon telle que l'opératrice puisse de son poste, atteindre même volontairement l'organe de travail en mouvement ; qu'il existait bien pour la machine un système de grille métallique suspendu devant l'opératrice et qui devait, lorsque celle-ci actionnait la pédale, descendre avant la presse et empêcher la chute de celle-ci, en cas d'obstacle tels que les bras ou les mains de l'opératrice se trouvant sur le plateau, mais que la victime, ainsi que M. Z..., chef d'atelier, et les témoins conviennent que cette protection n'avait pas été mise en place lors de l'accident ; que la faute génératrice de l'accident est d'avoir fait travailler ou d'avoir laissé travailler une ouvrière même qualifiée et expérimentée sur une machine alimentée à la main, mais dont la presse était mue mécaniquement et se trouvait dépourvue de l'appareil obligatoire de protection ; "alors que si une presse à mouvement alternatif mue mécaniquement mais fonctionnant néanmoins au "coup par coup" peut être considérée comme utilisée à des travaux automatiques au sens de l'article R. 233-4 du Code du travail, c'est à condition de servir à des travaux de série indépendants de l'habileté manuelle de l'opérateur ; qu'ainsi que
B...
l'avait d'ailleurs à juste titre fait valoir dans ses conclusions d'appel, il était en l'espèce constant que si la presse à mouvement alternatif utilisée par la victime le jour de l'accident était mue mécaniquement et fonctionnait au coup par coup, elle servait cependant non pas à des travaux de série mais à une opération inhabituelle consistant à rectifier un travail précédemment réalisé et qui requérait au surplus l'habileté manuelle et visuelle de l'opératrice ; qu'en déclarant néanmoins applicables en la cause les dispositions de l'article R. 233-4, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "aux motifs 2° que Ledernman soutient que la cause de l'accident est imputable à M. X... qui avait la responsabilité de régler l'outil, ce qui impliquait d pour le réglage de la partie supérieure, la dépose de la grille de protection, et sa repose qui lui avait été commandée par M. Z... ; mais que cet argument ne pourrait être retenu que si la grille de protection avait été posée et mal réglée, ce qui l'aurait rendue inefficace, mais que tel n'est pas le cas, la victime et M. Z... ayant déclaré que la protection n'avait été reposée ; que la faute génératrice cause de l'accident, qui n'est pas
imputable à M. X..., est d'avoir fait travailler une ouvrière même qualifiée et expérimentée sur une machine alimentée à la main, mais dont la presse était mue mécaniquement et se trouvait dépourvue de l'appareil obligatoire de protection ; "alors qu'ainsi que
B...
l'avait d'ailleurs fait valoir dans ses conclusions d'appel, M. X... disposait, en raison de sa classification professionnelle d'ouvrier régleur qualifié P3, d'une autonomie totale et était tenu de l'obligation de réinstaller après les avoir démontés les dispositifs de sécurité des appareils et machines objets de ses interventions ; qu'en déclarant le contraire et en en déduisant que la faute génératrice de l'acident, lequel avait pour cause l'absence de l'appareil de protection de la presse, n'était pas imputable à M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "aux motifs 3°) que l'imprudence alléguée de la victime, Mme D..., ne peut dégager la responsabilité de
B...
, alors que la grille de protection obligatoire et correctement posée aurait empêché l'accident quelle que soit l'imprudence ou l'inattention de l'ouvrière ; "alors qu'en se bornant à retenir que l'imprudence alléguée de Mme D... ne pouvait dégager la responsabilité de
B...
, sans rechercher, comme il le lui avait été demandé, si cette ouvrière, dont l'arrêt relève lui-même qu'elle était particulièrement qualifiée et expérimentée, et qui non seulement n'avait jamais reçu l'ordre de travailler sans grille de protection mais qui avait au surplus eu son attention attirée sur la situation par une de ses collègues, n'avait pas pris une part active et déterminante dans la survenance de l'accident en décidant de travailler malgré l'absence de ce dispositif de sécurité qu'elle savait pourtant obligatoire et indispensable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du d jugement qu'il confirme sur la culpabilité, que l'ouvrière Maria E... qui travaillait sur une presse de la société Gemeca, a eu plusieurs doigts écrasés par cette machine, alors démunie de la grille mobile de protection et du système de sécurité dont elle était dotée, au moment où elle mettait en place sur la table de presse des pièces métalliques qui devaient être embouties ; que le régleur X..., qui avait enlevé le système de sécurité pour fixer un outil sur la presse et ne l'avait pas ensuite remis en place, a été poursuivi pour le délit de blessures involontaires ainsi que le chef d'atelier Z... et le président du conseil d'administration de la société, Gérard B... ; que ce dernier, qui n'avait pas délégué ses pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité, a été en outre renvoyé devant le tribunal pour infraction aux dispositions de l'article R. 233-4 du Code du travail qui prévoient que les presses à mouvement alternatif de tous systèmes, mues mécaniquement et utilisées à des travaux automatiques, doivent être protégées de façon que les opérateurs ne puissent, de
leur poste, atteindre, même volontairement, les organes de travail en mouvement ; que le tribunal a déclaré Gérard C... coupable et a relaxé ses deux coprévenus ; Attendu que le chef d'entreprise a fait valoir en cause d'appel, en ce qui concerne l'infraction aux règles de sécurité, que les dispositions de l'article R. 233-4 visées par la prévention ne concernaient que les presses utilisées pour des travaux automatiques, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, l'ouvrière devant effectuer un travail exigeant une concentration particulière et faisant appel à son habileté visuelle et manuelle ; Qu'il a prétendu, en ce qui concerne le délit de blessures involontaires, d'une part, que la cause de l'accident était imputable au régleur X..., qui après avoir déposé la grille de protection pour monter un outil sur la presse, aurait dû la remettre en place, et, d'autre part, que la salariée avait pris une part déterminante à la réalisation de l'accident dont elle avait été victime en acceptant de travailler dans des conditions irrégulières ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris et rejeter l'argumentation du prévenu, la juridiction du second degré énonce notamment que, la presse étant mue mécaniquement, les dispositions de l'article R. 2334 du Code du travail lui étaient applicables et que dès lors cette presse devait être d protégée de façon telle que l'opératrice ne puisse atteindre, même volontairement, l'organe de travail en mouvement ; Qu'elle relève en outre que la cause génératrice de l'accident, non imputable au régleur, consistait à avoir laissé travailler une ouvrière sur une presse dépourvue d'un appareil de protection et que l'imprudence alléguée de la victime n'est pas une cause d'exonération de l'employeur ; Attendu, en premier lieu, que si la cour d'appel, en se bornant à relever que la presse était mue mécaniquement, n'a pas caractérisé l'automatisme des travaux et n'a donc pas justifié de l'application des dispositions de l'article R. 233-4 précité, la censure n'est cependant pas encourue dès lors que le fait d'avoir laissé fonctionner une machine, sans que soit mise en place la protection mobile dont elle était munie et qui avait été provisoirement ôtée afin d'installer un outil sur la presse, constitue une infraction aux dispositions de l'article L. 233-1 du Code du travail selon lequel les machines doivent être tenues dans les meilleures conditions possibles de sécurité, et qui est punie, comme l'infraction à l'article R. 233-4 précité, des peines prévues à l'article L. 263-2 du Code du travail ; que la condamnation est donc justifiée de ce chef ; Attendu, en second lieu, que le prévenu reconnu coupable de blessures involontaires pour avoir laissé travailler une ouvrière sur une presse démunie de protection, ne peut se faire un grief de ce
qu'un coprévenu à qui était reprochée une faute distincte, ait été mis hors de cause ; Attendu, enfin, que les juges ont relevé à bon droit que la faute prétendue de la victime ne pouvait exonérer le prévenu de sa responsabilité pénale, dès lors qu'il résulte de leurs constatations qu'une telle faute ne constituerait pas en l'espèce la cause exclusive de l'accident ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; d Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Dardel, Fontaine, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de
chambre.
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