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Cour de cassation, 12 mars 1991. 90-87.736

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-87.736

Date de décision :

12 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : EL HOMSI Antoine, inculpé d'infraction à la législation sur les stupéfiants, séjour irrégulier en France, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 26 novembre 1989 qui a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 81, 186 et 197 du Code de procédure pénale, violation des articles 591 et 593 du même Code, violation des droits de la défense et de d l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de réponse à conclusions" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, l'inculpé ayant soutenu que celle-ci n'était pas complète, en raison de l'absence au dossier de la copie d'un mandement de commission rogatoire, la chambre d'accusation a rejeté cette prétention en énonçant "que la commission rogatoire en cours d'exécution n'avait pas à être versée en l'état au dossier et que dès son retour l'original ou la copie et pièces annexées seront jointes et cotées au fur et à mesure de leur réception" ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges, contrairement au grief qui leur est adressé, ont fait l'exacte application des textes visés ; qu'en effet aucune disposition de la loi n'exige que figure au dossier, pendant la durée de son exécution une copie de la commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 5-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que la chambre d'accusation a rejeté le moyen tiré de la non-audition d'El Homsi depuis plus de cinq mois ; "au motif que le prétendu retard dans les interrogatoires d'El Homsi s'explique par la complexité de cette affaire" ; Attendu que le seul fait qu'un délai de plus de quatre mois se soit écoulé depuis la dernière comparution d'un inculpé détenu, devant le juge d'instruction autorise cet inculpé à saisir la chambre d'accusation selon les dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale, mais n'est pas, en soi, de nature à entraîner sa remise en liberté ; que pour motiver le rejet de la demande dont ils étaient saisis les juges ont notamment retenu "qu'il importe eu égard à la peine encourue de vingt ans d'emprisonnement, de garantir sa représentation en justice, l'intéressé étant de nationalité étrangère et susceptible de regagner son pays d'origine s'il était élargi" ; qu'ils ont ainsi, sans insuffisance, justifié leur décision, d conformément aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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