Cour de cassation, 27 juin 1989. 87-11.668
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-11.668
Date de décision :
27 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Michel Augustin Jean-Louis Z...,
2°) Madame Raymonde A... épouse Z...,
3°) Monsieur Bernard Jean-Marie Joseph Z..., demeurant tous trois Station Esso, Route de Toulouse à Castelnaudary (Aude),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1986 par la cour d'appel de Montpellier, au profit de :
1°) Monsieur Jean-Claude X..., syndic à la liquidation des biens de la société anonyme STATBAIL, demeurant ... (Gers),
2°) Monsieur Y..., syndic à la liquidation des biens de la société anonyme STATBAIL, demeurant ... (Lot-et-Garonne),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président, Mlle Dupieux, conseiller référendaire rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Dupieux, les observations de Me Vuitton, avocat des consorts Z..., de Me Copper-Royer, avocat de MM. X... et Y..., ès qualités, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 septembre 1986) que, par un précédent arrêt, statuant sur l'appel interjeté par MM. X... et Y..., agissant en qualité de syndics de la liquidation des biens de la société Statbail, la cour d'appel a confirmé la résolution, aux torts de cette société, de la vente d'un fonds de commerce de station-service et d'un immeuble à usage commercial qui lui avait été consentie par les consorts Z..., biens qu'elle avait donnés en location-gérance, et ordonné une expertise sur les préjudices allégués par les parties ;
Attendu que les consorts Z... reprochent à l'arrêt d'avoir limité à la somme de 168 140 francs le montant des réparations qui leur ont été allouées pour la diminution de valeur du fonds de commerce qu'ils ont repris, alors que, selon le pourvoi, d'une part, en limitant aux fruits perçus la somme due par l'acquéreur du fonds dont la vente a été résolue, et en excluant les sommes dues par l'occupant et non réclamées par les acquéreurs bailleurs, sans rechercher si l'absence de réclamation ne constituait pas une négligence fautive ayant entraîné, pour les vendeurs, un préjudice devant être réparé dans le cadre de la résolution de la vente, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 et 1654 du Code civil, et alors que, d'autre part, en n'allouant aucune réparation aux vendeurs du fait de la perte de l'agence de marque, l'arrêt a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, qui affirmaient l'existence d'un préjudice réparable, et a, à nouveau, violé les articles 1184 et 1654 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir rappelé qu'eu égard au caractère élevé du loyer les syndics avaient renoncé à demander au gérant le montant de la redevance, la cour d'appel a retenu que les vendeurs ne sauraient réclamer une somme supérieure à celle qui a été perçue, et ce, d'autant plus que c'était par suite du caractère trop élevé du montant du loyer de la location-gérance, lequel aurait été fixé non par les vendeurs mais par les acquéreurs, que ceux-ci n'avaient pas réclamé le montant de la redevance sur la marge brute ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Attendu, d'autre part, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel, en établissant le compte entre les parties, a retenu que la créance des consorts Z... s'élevait, quant au "montant du préjudice subi", à la somme, retenue par l'expert, de 82 900 francs comprenant la perte de l'agence de marque ; Qu'ainsi le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen :
Attendu que les consorts Z... reprochent encore à l'arrêt de les avoir condamnés à payer aux syndics les intérêts légaux, depuis l'assignation, sur la somme de 150 000 francs versée à titre d'acompte sur le prix de vente alors que, selon le pourvoi, seule la mise en demeure ou la demande en justice, faite par le créancier du paiement d'une somme, peut faire courir les dommages-intérêts contractuels ; que les intérêts sur la somme de 150 000 francs ne pouvaient donc commencer à courir du jour de la demande de résolution formée par les vendeurs débiteurs de cette somme ; qu'en fixant le point de départ des intérêts à cette dernière date, l'arrêt attaqué a violé l'article 1153 du Code civil ;
Mais attendu que c'est à bon droit, que bien que la vente ait été résolue à la demande des vendeurs, la cour d'appel a décidé que ces derniers devaient être condamnés à payer, à compter de la demande en justice, les intérêts de droit sur la somme qu'ils étaient tenus de restituer en tant qu'acompte sur le prix de vente ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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