Cour d'appel, 11 décembre 2018. 18/07857
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/07857
Date de décision :
11 décembre 2018
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 11 DÉCEMBRE 2018
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/07857 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B55NQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Juin 2018 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 17/04118
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Madame Françoise Madeleine Marie X...
[...]
Représentée par Me Maud Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : A0753
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ
SAS FLOWER SYSTEM
[...]
94150 Z... C...
Représentée par Me Bruno A... de la B... - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente
Monsieur Didier MALINOSKY, vice-président placé
Monsieur Christophe BACONNIER, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Caroline GAUTIER
ARRET :
- Contradictoire
- Mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Anne HARTMANN, présidente, et par Mme Caroline GAUTIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ,PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par déclaration d'appel en date du 22 mars 2017, Maître Maud Y..., au nom de Madame Françoise X... a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes de Créteil rendu le 9 février 2017, dans le litige l'opposant à la SAS Flower System.
Par avis du 21 février 2018, le conseiller de la mise en état a invité l'appelante à présenter ses observations sur la caducité de sa déclaration d'appel, susceptible d'être encourue par application des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 13 juin 2018, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel formé par la société Planet Hollywood à l'encontre du jugement rendu le 18 mai 2017, par le conseil de prud'hommes de Meaux.
Par requête en relevé de caducité du 28 juin 2018, Me Y..., au nom de Madame Françoise X..., a déféré à la cour cette décision en sollicitant que soit constatée la validité de la déclaration d'appel de Madame X... et la condamnation de la société Flower System à lui payer une somme de 2000€par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient qu'elle a signifié à la cour de céans ses conclusions d'appel par le biais du RPVA le 16 juin 2017 et qu'elle a le même jour dénoncé par voie électronique ses conclusions d'appelante et ses pièces au cabinet SGTR, avocat de la société en première instance , dont la constitution imminente lui avait été confirmée téléphoniquement par le cabinet SGTR. Elle ajoute que l'ordonnance déférée est entachée de nombreuses erreurs matérielles et que surtout elle n'a pas été destinataire de l'avis du greffe résultant de l'article 902 du Code de procédure civile l'informant de l'absence de constitution de l'intimée dans les délais. Elle ajoute que lui imposer une caducité de l'appel entrainerait une rupture d'égalité entre les justiciables salariés selon qu'ils sont défendus par un avocat ou un délégué syndical qui n'est pas soumis aux mêmes contraintes.
Par des conclusions sur déféré notifiées le 30 juillet 2018, la partie intimée a conclu à la confirmation de l'ordonnance de caducité déférée sous réserve que les erreurs matérielles l'entachant soient rectifiées, elle a conclu à la caducité de la déclaration d'appel à la date du 24 juillet 2017, en réclamant une somme de 2000€ par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle réplique que la société intimée n'ayant pas constitué avocat à la date du 22 juin2017 et l'appelante aurait du lui signifier ses écrits d'appel au plus tard le 24 juillet 2017.Elle ajoute que la société Flower System a constitué avocat le 8 août 2017 en la personne de Me A..., et que la notification par voie mail (ce dernier ne comportant pas de jeu de conclusions) qui plus est à un avocat non constitué n'est pas valable.
SUR CE,
A titre préliminaire, il convient de rappeler que l'instance provoquée par le déféré n'est pas un deuxième degré de juridiction, qu'elle a le même objet que la procédure suivie devant le conseiller de la mis en état.
Il doit en être déduit qu'il appartient à la Cour saisie sur déféré de statuer sur l'incident en litige sans qu'il y ait lieu à réformation voire rectification de la décision initiale quand bien même celle-ci comporterait des erreurs matérielles.
Aux termes des dispositions de l'article 911 du Code de procédure civile,lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat, l'appelant doit à peine de caducité relevée d'office de sa déclaration d'appel, lui faire signifier ses conclusions dans le délai de 4 mois à compter de sa déclaration d'appel.
Il est de droit que le délai issu de l'avis du greffe prévu à l'article 902 du Code de procédure civile n'a pas d'influence sur le délai de signification des conclusions qui est un délai distinct.
En d'autres termes, il appartient à l'appelant d'effectuer les charges procédurales qui lui incombent de signification des conclusions à la partie qui n'a pas constitué avocat rappelées ci-dessus, indépendamment de l'avis du greffe prévu à l'article 902 du Code de procédure civile, que l'appelant soit assisté d'un avocat ou d'un délégué syndical,ces derniers étant étant en mesure de se convaincre si les intimés ont ou non constitué avocat,soit par la consultation du RPVA soit du fait del'absence de dénonciation d'une constitution d'avocat. Il ne saurait par conséquent, sur ce point, y avoir une quelconque rupture d'égalité.
Au cas d'espèce, Madame X... qui a interjeté appel le 22 mars 2017 avait jusqu'au 24 juillet 2017 (le 22 juillet étant un samedi et le 23 juillet un dimanche) pour signifier ses conclusions à la SAS Flower System, peu important que le greffe ne lui ait pas adressé l'avis l'informant de l'absence de constitution d'avocat par l'intimée, étant observé, que la notification par voie électronique intervenue (dont le contenu est contesté au demeurant)le 16 juin 2017 à un avocat non constitué n'a pas d'effet.
Dès lors, la caducité de la déclaration d'appel à la date du 24 juillet 2017 s'impose.
Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
-PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel de Madame Françoise X... au 24 juillet 2017.
-DEBOUTE les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
-CONDAMNE Madame Françoise X... aux entiers dépens de la procédure de déféré.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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