Cour de cassation, 08 décembre 1987. 85-17.701
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-17.701
Date de décision :
8 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean B..., demeurant "La Tannerie" à Dol de Bretagne (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1985 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre, 2ème section) au profit de M. Marcel Y..., demeurant ... à Saint-Jacques de la Lande (Ille-et-Vilaine),
défendeur à la cassation
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1987, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Justafré, rapporteur ; MM. C..., X..., Z... de Pomarède, Patin, Peyrat, Cordier, Nicot, Louis D..., Sablayrolles, conseillers ; MM. A..., Le Dauphin, conseillers référendaires ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Justafré, les observations de la SCP Labbé et Delaporte, avocat de M. B..., de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur les trois premiers moyens réunis :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 juillet 1985), que, par contrat du 27 mai 1980, M. Y... a donné en location à M. B... un camion automobile avec chauffeur pour une durée de 18 mois moyennant une rémunération au kilomètre parcouru ; qu'à l'expiration du contrat M. B... a fait connaître à M. Y... qu'il ne comptait pas renouveler la convention dans sa forme initiale, qu'il la dénonçait mais proposait d'en conclure une autre sous une autre forme ; que le 30 novembre 1981 M. Y... a adressé la facture des sommes restant dues en fonction des acomptes versés et des kilomètres parcourus et a accepté de faire un essai d'un mois de location selon le mode de rémunération proposé par M. B..., c'est-à-dire en fonction de la valeur du mobilier transporté ; que, par lettre du 28 décembre 1981, M. Y... a fait connaître au locataire son désaccord pour un règlement en pourcentage des meubles transportés sauf en ce qui concernait le mois de décembre ; Attendu que M. B... reproche à la Cour d'appel de l'avoir condamné à payer à M. Y... les sommes réclamées par celui-ci, comprenant le loyer relatif au mois de décembre 1981, et calculées en fonction du kilométrage, alors selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des constatations des premiers juges et non contestées par les parties que M. Y... établissait ses factures sur le fondement des bordereaux envoyés par M. B... et qui précisaient le pourcentage des meubles livrés ; qu'en s'abstenant de rechercher si par l'établissement de telles factures, M. Y... n'avait pas manifesté clairement son
approbation d'un autre mode de calcul des loyers que celui prévu dans la convention initiale, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1273 du Code civil, alors d'autre part, que la Cour d'appel a constaté dans d'autres motifs, que par courrier du 30 novembre 1981, M. Y... avait accepté de faire "un essai d'un mois de location selon le mode de rémunération proposé par M. B..., c'est-à-dire en fonction de la valeur du mobilier transporté ; que par cette contradiction de motifs, elle a violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile, alors enfin, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux motifs du jugement entrepris, que M. B... s'était appropriés en demandant la confirmation sans énoncer de nouveaux moyens, et desquels il résultait que la somme réclamée représentait en partie le montant d'une facture réclamée pour un transport effectué le 5 mai 1981, par un autre véhicule que celui prévu par la Convention, que ce transport était déjà mentionné dans les bordereaux de M. B... et compris dans les sommes dues par lui dans le décompte des factures établies de Mars à fin Novembre 1981", la Cour d'appel a violé les articles 954 et 455 du Nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir justement énoncé que la novation ne se présume pas, en constatant que ni la preuve de la renonciation commune des parties au contrat ni la volonté non équivoque de nover n'étaient établies, la Cour d'appel, hors toute contradiction et répondant aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que les trois premiers moyens ne sont pas fondés ; Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. B... fait encore grief à la Cour d'appel de l'avoir condamné à verser des dommages-intérêts à M. Y... pour sa résistance abusive alors, selon le pourvoi, que les premiers juges ont estimé justifiée la résistance de M. B... contre les demandes jugées excessives de M. Y..., que la Cour d'appel a relevé elle-même qu'à la suite du jugement ramenant à sa juste proportion la demande de M. Y..., M. B... a réglé à ce dernier les sommes au paiement desquelles il avait été condamné ; qu'ainsi elle n'a pas caractérisé la faute que celui-ci aurait commise en se défendant contre une demande dont le bien fondé était discutable, qu'il ne pouvait être tenu pour responsable de l'appel interjeté par M. Y... ; que la Cour d'appel, sur ce point a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. B... avait résisté de mauvaise foi à la demande de M. Y... sans respecter les termes du contrat qu'il avait signé, causant à son co-contractant un préjudice dont elle a souverainement évalué le montant, la Cour d'appel a pu se déterminer comme elle l'a fait ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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