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Cour de cassation, 03 février 1988. 86-15.261

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-15.261

Date de décision :

3 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Paul, Pierre D..., demeurant route de Ligny, Commercy (Meuse), 2°/ Madame Danièle B..., épouse F... Pierre D..., demeurant route de Ligny, Commercy (Meuse), en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1986 par la cour d'appel de Nancy (1ère chambre civile), au profit : 1°/ de Monsieur Roger, Emile D..., demeurant chemin de Bussy, Commercy (Meuse), 2°/ de Madame Renée E..., épouse D..., demeurant chemin de Bussy, Commercy (Meuse), 3°/ de Monsieur Thierry C..., demeurant ..., 4°/ de Madame Agnès Y..., épouse C..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président ; M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. A..., G..., J..., Z..., X..., I..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers ; MM. Cachelot, Garban, conseillers référendaires ; M. de Saint-Bernard, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chollet, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat des époux Paul D..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Roger D..., de Me Foussard, avocat des époux C..., les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 25 février 1986) que M. et Mme H... D... ont le 1er février 1984, d'une part, promis de consentir aux époux Paul D... un bail à ferme de 25 ans sur des terres et de leur vendre le matériel et les bâtiments, d'autre part, consenti à ces mêmes personnes la location de ces bâtiments dans l'attente de leur vente, l'ensemble des opérations étant indivisible ; qu'ils ont ensuite contracté avec les époux C... ; Attendu que les époux Paul D... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes en dommages-intérêts pour rupture des promesses et en régularisation de celles-ci, alors, selon le moyen, "d'une part, que l'arrêt attaqué ne caractérise aucunement que l'exécution des promesses litigieuses ait été subordonnée à l'obtention d'une autorisation de cumul ; que, de toute manière, cette autorisation, si elle avait été exigible, aurait cessé de l'être dès l'instant où les époux Paul D... réduisaient la superficie de leur exploitation, comme ils étaient en droit de le faire ; que l'arrêt attaqué ne constate pas, à cet égard, que la dite réduction ait été illicite ou fictive, en l'espèce ; que dès lors, l'opinion que les époux Roger D... auraient pu avoir quant à la caducité de leurs engagements ni, davantage, la simple crainte qu'ils auraient pu éprouver quant à la "limpidité" de la réduction de la surface exploitée, en l'état de "circonstances" que l'arrêt attaqué ne précise pas ou qu'il relate inexactement - s'agissant, en réalité, non d'un bail "consenti" mais d'un bail "résilié" par les époux Paul D..., ne sont pas légalement de nature à faire perdre son caractère fautif à l'inexécution par les époux Roger D... des promesses faites par ceux-ci, en sorte que l'arrêt attaqué procède d'une méconnaissance de la force obligatoire attachée aux dites promesses, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a totalement omis de répondre, en fait comme en droit, au moyen expressément invoqué par les époux Paul D... et pris de ce que l'assignation tendant à l'exécution des promesses de leurs auteurs avait été publiée avant que les époux C... aient eux-mêmes fait publier leurs titres ; que l'arrêt attaqué est ainsi entaché de défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, en outre, que, faute d'avoir précisé la date à laquelle les époux C... ont procédé à la publication de leurs titres, l'arrêt attaqué ne permet pas de vérifier si cette publication a été ou non antérieure à celle de l'exploit d'assignation, en quoi il manque de base légale au regard de l'article 30 du décret du 4 janvier 1955, alors, enfin, que la seule connaissance d'une précédente cession est constitutive d'une fraude du second acquéreur, ne permettant pas à celui-ci d'invoquer à son profit les règles de la publicité foncière ; qu'en s'abstenant, en l'espèce, de rechercher si, comme le soutenaient les époux Paul D..., les époux C... avaient eu connaissance de la demande en justice formée par eux avant de publier leurs titres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard tant du texte susvisé que de l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que les époux Paul D... qui, lors de la signature de la convention, avaient certifié qu'ils obtiendraient l'autorisation de cumul dans la deuxième quinzaine de février 1984, s'étaient vu refuser celle-ci, la cour d'appel a souverainement retenu que les époux Roger D... étaient ainsi fondés à penser que les promesses souscrites au profit des époux Paul D... n'avaient plus lieu d'être et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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