Berlioz.ai

Cour de cassation, 01 octobre 1991. 89-86.454

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-86.454

Date de décision :

1 octobre 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Gilles, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, chambre correctionnelle, en date du 19 octobre 1989, qui, pour refus de restitution de son permis de conduire suspendu par décision administrative, l'a condamné à la suspension du permis de conduire pour une durée d'un mois et quinze jours, et à une amende de 2 000 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 19 et R. 269 du Code de la d route et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; en ce que le demandeur aurait été déclaré coupable, alors que la décision de suspension administrative, intervenue de façon irrégulière, ne lui aurait en outre pas été notifiée ; Attendu que, pour condamner Djoulizibaritch pour refus de restituer son permis de conduire "suspendu par décision administrative du 28 septembre 1988, notifiée le 18 octobre 1988", à la suite d'un procès-verbal dressé pour excès de vitesse le 21 juillet 1988, la cour d'appel énonce que, "convoqué par voie postale le 18 octobre 1988, ainsi qu'il résulte d'un procès-verbal de gendarmerie du 30 janvier 1989, produit aux débats, mais n'ayant pas déféré à cette convocation, de même qu'à deux autres successives, et ce aux fins de recevoir notification de l'arrêté préfectoral susvisé", l'intéressé n'a pas davantage répondu aux appels téléphoniques des gendarmes, et a fait savoir à ceux-ci "qu'il ne désirait pas les recevoir ni leur remettre son permis" ; Qu'en l'état de ces constatations souveraines, les juges ont fait l'exacte application de la loi ; que, dès lors, le moyen, qui soulève en outre pour la première fois devant la Cour de Cassation l'irrégularité de la décision administrative, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-10-01 | Jurisprudence Berlioz