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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 22/08831

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/08831

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

INCIDENT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE 88G N° de Rôle : N° RG 22/08831 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XGLE N° de Minute : AFFAIRE : [I] [K] C/ FRANCE TRAVAIL Grosse Délivrée le : à Avocats : Me Alexis GARAT Me Emilie MONTEYROL ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Nous, Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, juge de la mise en état de la 6EME CHAMBRE CIVILE, assistée de Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition. Vu la procédure entre : DEMANDEUR A L’INCIDENT Monsieur [I] [K] né le 15 Septembre 1965 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Emilie MONTEYROL, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEUR A L’INCIDENT FRANCE TRAVAIL anciennement dénommé POEL EMPLOI AQUITAINE pris en la personne de son directeur général en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Alexis GARAT, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [K] a été engagé le 15 mars 2013 par la société [5] en qualité de directer régional atlantique, statut cadre. Le 22 septembre 2016, Monsieur [K] était licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. A la suite de son licenciement, Monsieur [K] s’inscrivait à POLE EMPLOI et bénéficiait du versement de ses allocations dans le cadre d’un projet de création d’entreprise. Dans le cadre du calcul de ses droits, POLE EMPLOI lui notifiait une prise en charge d’une durée de 1095 jours avec un montant de 132,80 € nets par jour à compter du 3 janvier 2017 pour tenir compte du délai de carence relatif aux congés payés perçus dans le cadre de son solde de tout compte, et au délai de différé spécifique lié aux sommes reçues au-delà de l’indemnité légale de licenciement. Le 19 décembre 2016, Monsieur [K] saisissait le Conseil de prud’hommes pour remettre en cause le licenciement dont il avait fait l’objet et voir condamner son employeur pour non-respect de l’obligation de sécurité et de résultat. Il sollicitait le règlement de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et d’éléments relatifs à sa rémunération. Par jugement en date du 9 janvier 2020 rendu par le Conseil de prud’hommes de Bordeaux, la société [5] était condamnée au paiement des sommes suivantes: - 16.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; - 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 24.053,82 € bruts à titre d’indemnité de préavis ; - 2.405,38 € bruts au titre des congés payés afférents ; - 1.458,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l’évaluation de l’avantage en nature ; - 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700. Par lettre datée du 24 mai 2022, POLE EMPLOI notifiait à Monsieur [K] un trop perçu au titre des allocations POLE EMPLOI perçues du 4 janvier 2017 au 3 mai 2017 pour un montant de 16.297,07 €. POLE EMPLOI indiquait que cette demande de remboursement d’un trop perçu résultait du jugement du Conseil de prud’hommes du 9 janvier 2020, lequel nécessitait de réviser les droits aux allocations chômage de Monsieur [K], plus de cinq ans après leur perception. Monsieur [K] contestait le trop perçu réclamé par POLE EMPLOI par le biais d’un recours gracieux en date du 20 juillet 2022. Par courrier en date du 16 septembre 2022, POLE EMPLOI rejetait ledit recours gracieux. Par acte en date du 16 septembre 2022 Monsieur [K] assignait POLE EMPLOI devant le tribunal judiciaire. Par conclusions en date du 25 janvier 2023, POLE EMPLOI concluait au rejet des demandes de M. [K] et à titre reconventionnel, sollicitait sa condamnation au paiement de la somme de 16.297,07 euros au titre des allocations chômage versées du 3 janvier au 3 mai 2017. Par conclusions d’incident notifiées le 23 novembre 2023, Monsieur [K] soulevait la prescription de la demande reconventionnelle formée par POLE EMPLOI . Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, Monsieur [I] [K] demande au juge de la mise en état de : Vu l’article 122 du code de procédure civile ; Vu l'article L 5422-5 du code du travail ; CONSTATER la prescription de la demande reconventionnelle formée par POLE EMPLOI à l’encontre de Monsieur [K] à titre de trop perçu d’allocations de retour à l’emploi pour un montant de 16.297,07 € ; JUGER en conséquence IRRECEVABLE la demande reconventionnelle de POLE EMPLOI formée à l’encontre de Monsieur [K] par conclusions du 25 janvier 2023 pour un montant de 16.297,07 €, pour cause de prescription ; DEBOUTER POLE EMPLOI de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de M. [I] [K] ; CONDAMNER POLE EMPLOI à payer à M. [I] [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER POLE EMPLOI aux entiers dépens Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 juin 2024 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL demande au juge de la mise en état de : - débouter Monsieur [K] de l’incident - condamner POLE EMPLOI aux dépens et à payer à Monsieur [K] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion, il est renvoyé expressément pour l’exposé plus ample des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est compétentpour statuer sur les fins de non-recevoir. Sur la prescription Au terme des dispositions L5422-5 du code du travil “L’action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes.” Monsieur [I] [K] soutient que le délai de prescription de 3 ans prévu par ce texte était éxpiré lors de la demande rceonventionnelle formée par POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL formée par conclusions récapitulatives du 25/01/23. Il soutient que la notification du jugement du CPH du 13/01/2023 a fait courir un nouveau délai de 3 ans et considère que l’assignation qu’il a lui -même fait délivrer à POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL pour “annuler le trop perçu” n’était pas interruptive de prescription. POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL invoque de son côté les dipositions de l’article 2233 du code civil selon lequel la prescription ne court pas tant que la condition n’est pas arrivée et soutient n’avoir été informé de l’absence de recours contre le jugement du CPH que le 15/04/2022. Il ajoute que l’assignation joue fort logiquement comme cause d’interruption”; Au terme des dispositions de l’article 2233 du code civil “La prescription ne court pas : 1° A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ; 2° A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu ; 3° A l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé.” Il est établi que la réclamation au titre du trop perçue formée par POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL s’appuie sur les sommes allouées par le jugement du CPH du 9/01/2020 rappelées dans l’exposé des faits. Or, il est établi que POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL n’a été informé du caractère définitif de cette décision et de l’absence d’appel que par courrier de la Cour d’Appel de Bordeaux daté du 15/04/2022 reçu à POLE EMPLOI le 27/04/2022. Le délai de 3 ans prévu par les dispositions de l’article L5422-5 du Code du travail n’a donc pu commencer à courir qu’à compter du moment où la condition d’exigibilité du trop perçu et de son caractère définitif étaient connus de POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL, soit à compter du 27/04/2022. Monsieur [I] [K], qui retient comme point de départ la date du jugement du CPH sans justifier de la date à laquel ce jugement a été notifié à POLE EMPLOI, n’invoque d’ailleurs aucune information du caractère définitif de la décision antérieure au 27/04/22. Dans ces circonstances, il convient de retenir comme point de départ de la prescirption de 3 ans le 27/04/2022, de sorte que la demande de condamnation au titre du trop perçu pour la période du 3/01/17 au 4/05/17 formée par demande reconventionnelle du 25/01/2023 n’est pas prescrite. Il convient dès lors de rejeter la fin de non-recevoir. Il convient par ailleurs de joindre les dépens de l’incident aux dépens du fondet de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS : Le juge de la mise en état de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, les parties avisées selon l’article 450 al2 du code de procédure civile, et susceptible d’appel selon les modalités prévues à l’article 795 du code de procédure civile, par décision contradictoire ; Ecarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription et dit que la demande reconventionnelle formée par POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL au titre du trop perçu pour la période du 3/01/17 au 4/05/17 est recevable ; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 18 mars 2025 avec injonction de conclure pour FRANCE TRAVAIL ou, à défaut, fixation ; Joint les dépens de l’incident aux dépens du fond ; Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits. La présente ordonnance a été signée par Louise LAGOUTTE, juge de la mise en état, et Elisabeth LAPORTE, greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

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