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Tribunal Administratif de Marseille, 30 août 2023. 2210375

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2210375

Date de décision :

30 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, Mme B A indique faire un " signalement contre l'utilisateur du drone " qui a pris des clichés de son terrain et demande au tribunal de lui " laisser le temps nécessaire pour faire les gros travaux d'assainissement " autour de sa maison. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 2. Mme A, qui, par la présente requête, " dépose un recours " à l'encontre de l'arrêté du 25 octobre 2022 du maire de la commune de Carry-le-Rouet portant interruption de travaux, se borne à faire un " signalement contre l'utilisateur du drone " qui aurait pris des clichés de son terrain et demande au tribunal de lui " laisser le temps nécessaire pour faire les gros travaux d'assainissement " autour de sa maison. Les conclusions qu'elle formule ne ressortent pas de la compétence du juge administratif, qui ne peut valablement être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou à la réparation d'un préjudice causé par une administration. Par conséquent, en l'absence d'exposé de conclusions tel qu'exigé par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 30 août 2023. La présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier. N°2210375

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