Tribunal Administratif de Montreuil, 31 octobre 2024. 2404652
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2404652
Date de décision :
31 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 5 avril 2024, M. A B, représenté par Me Houssain, demande au tribunal :
1°) d'annuler les saisies administratives à tiers détenteur n° 02100 0046772944433 15654396 et n° 02100 0046982358733 15654396 émises les 12 janvier et 23 février 2024 par le comptable public du centre des finances publiques de Saint-Denis en vue du recouvrement des sommes de 9 883,71 et 4 442,51 euros ;
2°) de suspendre l'exécution de ces saisies administratives à tiers détenteur dans l'attente de la mise en œuvre d'une instruction contradictoire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la commune de Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivité territoriales : " () 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ". Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
3. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de deux saisies administratives à tiers détenteur émises les 12 janvier et 23 février 2024 par le comptable public du centre des finances publiques de Saint-Denis en vue du recouvrement des sommes de 9 883,71 et 4 442,51 euros correspondant aux frais engagés par la commune de Saint-Denis pour les travaux réalisés au 256 rue du Président Wilson dans le cadre d'un arrêté de péril imminent du 1er juillet 2020. Toutefois, en application des dispositions précitées des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 281 du livre des procédures fiscales, de telles conclusions, relatives au recouvrement de créances non-fiscales d'une collectivité territoriale, relèvent de la compétence du juge de l'exécution et ne peuvent donc qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue au 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 31 octobre 2024.
Le président de la 9ème chambre,
Jimmy Robbe
La république mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique