Cour d'appel, 13 septembre 2018. 18/00804
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/00804
Date de décision :
13 septembre 2018
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
2e Chambre
ARRÊT SUR COMPETENCE
DU 13 SEPTEMBRE 2018
N° 2018/ 359
Rôle N° RG 18/00804 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BBY72
Société HANSEYACHTS
C/
SARL FIRROS YACHTS
SAS JEAN H... X...
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Y...
Me Z...
Me A...
Décisions déférées à la Cour :
- Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 22 Septembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00086.
- Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 16 Novembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00208.
APPELANTE
Société HANSEYACHTS,
dont le siège est [...]
représentée par Me Martine Y... de la SCP Y... M & J, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée et plaidant par Me Axel B..., avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
SARL FIRROS YACHTS,
dont le siège est [...]
représentée par Me H...-yves Z... de la SELARL SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée et plaidant par Me Marc C..., avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Sébastien D..., avocat au barreau de GRASSE
SAS JEAN H... X...,
dont le siège est Le Clos Cardinal - 84800 L'Isle Sur Sorgue
représentée par Me Myriam A..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée et plaidant par Me E... F..., avocat au barreau de CARPENTRAS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Juin 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, monsieur FOHLEN, conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de:
Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-H... PRIEUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2018.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2018,
Signé par Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
F A I T S - P R O C E D U R E - D E M A N D E S :
Le 1er avril 2011 Monsieur JEAN-H... X... [en réalité la S.A.S. JEAN-H... X...] a commandé à la S.A.R.L. FIRROS YACHTS, dont le siège est [...] (06), un voilier neuf MOODY type 62 DS ; un avenant du 1er août suivant a fixé le prix à 1 036 558 euros 74 H.T. soit 1 239 724 euros 25 T.T.C. La confirmation de cette commande a été transmise le
20 juin de la même année par la société FIRROS au constructeur la société allemande HANSE YACHTS AG, qui sous le même numéro 210912 l'a retournée le 8 août après avoir reçu la somme de 50 000 euros 00, puis éditée le 14 décembre avec signature de la société FIRROS.
Un contrat de distribution a été signé les 17-27 octobre 2011 entre la société HANSE YACHTS et la société FIRROS, avec à son article 24 en page 28 une clause stipulant d'une part l'application de la loi allemande, et d'autre part la compétence de la juridiction de GREIFSWALD (Allemagne) siège de la première société.
Le navire a été francisé sous le nom le 24 mai 2012 avec délivrance le lendemain du titre de navigation, et son propriétaire en a pris livraison le 7 juin 2012 à ce siège.
Les 30 août-22 novembre 2012 un contrat de distribution semblable au précédent a été conclu par les mêmes parties, avec également l'article 24 précité en page 27.
Invoquant des désordres, dysfonctionnement et avaries, et après mise en demeure du
31 mai 2013, la société JEAN-H... X... a fait assigner la société FIRROS, ainsi que la société allemande HANSE DEUTSCHLAND VERTIEBS, devant le Président du Tribunal de Grande Instance de GRASSE, qui par ordonnance de référé du 16 octobre 2013 :
* s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction commerciale ;
* a donné acte au second défendeur qu'il affirme n'être pas le constructeur du navire litigieux.
La société JEAN-H... X... a ensuite fait assigner uniquement la société FIRROS devant le Président du Tribunal de Commerce de CANNES, qui par ordonnance de référé du 12 décembre 2013 a désigné en qualité d'expert Monsieur Philippe G..., lequel a déposé son rapport le 18 mars 2015.
La société HANSE YACHTS a fait assigner la société JEAN-H... X... devant le Tribunal de Grande Instance allemand de STRALSUND, qui par jugement de défaut du 7 avril 2015 a constaté que la seconde n'a pas de droits envers la première en ce qui concerne le navire.
Le même jour la société JEAN-H... X... a fait assigner en paiement la société FIRROS, laquelle a le 3 juin suivant fait assigner la société HANSE YACHTS en demandant sa mise hors de cause et à titre subsidiaire relevé et garantie ; le Tribunal de Commerce de CANNES, par jugement du 22 septembre 2016 a :
* ordonné la jonction des 2 affaires ;
* vu l'article 444 du Code de Procédure Civile, ordonné la réouverture des débats pour l'audience du jeudi 17 novembre 2016 à 14 heures 30, afin de soumettre au contradictoire des parties, et en particulier de la société HANSE YACHTS, le rapport de l'expert Monsieur
G... déposé le 18 mars 2015, et pour lequel il appartient à la société JEAN-H... X... de vérifier que chaque partie dispose de l'ensemble des pièces ;
* réservé les dépens.
Un arrêt de cette Cour du 8 juin 2017 a jugé irrecevable le contredit formé par la société HANSE YACHTS contre ce jugement, parce que le Tribunal, même si dans les motifs de sa décision il s'est déclaré compétent, ne s'est dans son dispositif nullement prononcé sur sa compétence.
Par un jugement du 16 novembre 2017 le même Tribunal de Commerce a :
* déclaré recevable et bien fondée la requête en omission de statuer formulée par la société HANSE YACHTS ;
* constaté que le jugement rendu le 22 septembre 2016 comporte une omission de statuer qu'il convient de régulariser ;
* en conséquence, complété le dispositif par les mentions suivantes :
- constate que la livraison du navire s'étant effectuée le 07 juin 2012 soit antérieurement à la signature du contrat de distribution [le 30 août], aucune clause de compétence territoriale ne liait la société FIRROS à la société HANSE YACHTS ;
- en conséquence, se déclare compétent pour examiner la demande en garantie formulée par la société FIRROS YACHTS ;
- déboute la société HANSE YACHTS de sa demande de constater la prescription de l'action intentée par la société FIRROS YACHTS ;
* dit que mention de la présente décision sera portée sur la minute du jugement rectifié et sera notifiée comme ledit jugement ;
* dit [que] les frais résultant de la présente procédure resteront à la charge de l'Etat ;
* débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La société HANSE YACHTS a régulièrement formé le 15 janvier 2018 contre ces 2 jugements un appel partiel, en ce que le Tribunal n'a pas retenu la clause de compétence territoriale reliant la société FIRROS et elle, et en ce qu'il s'est déclaré compétent pour examiner la demande en garantie formulée par ladite société ; par conclusions du 24 mai 2018 elle soutient notamment que :
- le Tribunal de Commerce de CANNES est incompétent à raison de la clause de juridiction et de la clause attributive de compétence incorporée aux contrats de distribution successifs des 27 octobre 2011 et 30 août 2012 ; c'est en sa qualité de distributeur que la société FIRROS a assigné la société HANSE YACHTS en garantie devant le Tribunal de Commerce de CANNES ;
- ce dernier est compétent pour connaître uniquement de la demande de la société JEAN-H... X... vis-à-vis de la société FIRROS ;
- la société JEAN-H... X... a choisi de ne pas assigner elle-même la société HANSE YACHTS ;
- le Tribunal de Commerce, lorsqu'il a statué, n'avait pas connaissance du premier contrat de distribution (27 octobre 2011), antérieur à la commande finale du navire à la société HANSE YACHTS (14 décembre et non 20 juin) laquelle en application du droit allemand (articles 150 et 151 du BGB) doit être considérée comme une nouvelle offre, qui n'a été acceptée par la société FIRROS que le 5 janvier 2012 ;
- le Tribunal de Commerce de CANNES est incompétent en application de l'article 23 du Règlement 44/2001, vu la clause attributive de juridiction convenue le 27 octobre 2011 entre la société HANSE YACHTS et la société FIRROS qui prime sur l'article 6.2 du même texte ;
- il n'y a pas risque de litispendance, puisque le Tribunal de Commerce de CANNES aura à connaître de la demande la société JEAN-H... X... à l'encontre de la société FIRROS, et la juridiction allemande de celle de cette dernière contre la société HANSE YACHTS ; aucune des 2 premières sociétés n'a engagé d'action devant la juridiction allemande, où se situe le lieu de livraison du voilier.
L'appelante demande à la Cour, vu les articles 5.1, 6.2 et 23 du Règlement CE n° 44/2001
; 46, 84 et 85 du Code de Procédure Civile ; 150 et 151 du Code Civil allemand (BGB) ; et 1134 du Code Civil ; de :
- infirmer les 2 jugements ;
- et statuant de nouveau ;
- dire et juger que le Tribunal de Commerce de CANNES est incompétent pour connaître de la demande de la société FIRROS à l'encontre de la société HANSE YACHTS, seul le Tribunal () de STRASLUND (Allemagne) étant compétent ;
- débouter la société FIRROS de toutes ses demandes à l'encontre de la société HANSE YACHTS et la renvoyer à mieux se pourvoir ;
- condamner la société FIRROS à payer à la société HANSE YACHTS la somme de
15 000 euros 00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Concluant le 1er mars 2018 la S.A.R.L. FIRROS YACHTS répond notamment que :
- le contrat de distributeur avec clause attributive de compétence aux juridictions allemandes a été souscrit avec la société HANSE YACHTS le 27 octobre 2011, soit après la commande de la société JEAN-H... X... du 1er avril avec avenant du 1er août ; cette commande a été transmise par un courriel d'elle-même du 4 avril à la société HANSE YACHTS, qui lui a transmis le 20 juin la facture d'acompte à hauteur de 50 000 euros 00 qu'elle a payée ;
- la vente litigieuse n'est pas soumise à cette clause ;
- elle-même, sur les demandes formulées contre elle pour vice de construction par la société JEAN-H... X..., a appelé en garantie la société HANSE YACHTS devant le Tribunal de Commerce de CANNES.
L'intimée demande à la Cour, vu l'article 6.2 du Règlement n° 44/2001, de :
- confirmer en ce qu'il a dit et jugé que le Tribunal de Commerce de CANNES était compétent pour connaître le litige opposant la société HANSE YACHTS à la société FIRROS YACHTS et à la société JEAN-H... X... ;
- constater qu'aucune clause attributive de compétence n'existait avant la vente litigieuse ;
- dire et juger que la vente du bateau MOODY est née antérieurement à la signature du contrat de distributeur, emportant dès lors l'inopposabilité de la clause attributive de compétence ;
- condamner la société HANSE YACHTS à la somme de 3 500 euros 00 sur le fondement des
dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La S.A.S. JEAN-H... X..., par conclusions du 3 avril 2018, répond notamment que :
- le navire acheté à la société FIRROS, importateur et distributeur de la société HANSE YACHTS, a depuis sa livraison subi de nombreux désordres ; destiné à la location il n'a jamais pu être exploité normalement ;
- il est d'une bonne administration de la Justice que le contentieux opposant lui-même à la société FIRROS, et cette dernière à la société HANSE YACHTS, soit jugé par le Tribunal de Commerce de CANNES vu le même problème de droit et la connexité voire la litispendance ; le rapport d'expertise judiciaire a été communiqué en intégralité (avec les dires des prties et les notes de l'expert) à la société HANSE YACHTS ;
- la clause insérée dans le contrat de distribution conclu entre la société HANSE YACHTS et la société FIRROS est inopposable à la société JEAN-H... X....
L'intimée demande à la Cour, vu les articles 100 et 101 du Code de Procédure Civile, et 6 du Règlement CE n° 44/2001, de :
- confirmer le jugement rendu le 22 septembre 2016 et rectifié par jugement rendu le 16 novembre 2017 en ce qu'il :
. constate que la livraison du navire s'étant effectuée le 07 juin 2012 soit antérieurement à la signature du contrat de distribution, aucune clause de compétence territoriale ne liait la société FIRROS à la société HANSE YACHTS ;
. se déclare compétent pour examiner la demande en garantie formulée par la société FIRROS ;
- condamner la société HANSE YACHTS à payer à la société JEAN-H... X... la somme de 3 500 euros 00 par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
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M O T I F S D E L ' A R R E T :
Aux termes du règlement européen n° 44/2001 du 22 décembre 2000 :
- article 6 : Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre '(...) peut (...) être attraite : (...) ; '2) s'il s'agit d'une demande en garantie (...), devant le tribunal saisi de la demande originaire (...)' ;
- article 23 : '1. Si les parties (...) sont convenues [par écrit] d'un tribunal (...) d'un Etat membre pour connaître des différends (...) à naître (...), ce tribunal (...) [est] compétent. Cette compétence est exclusive (...)'.
La clause attributive de compétence en faveur de la juridiction allemande de GREISFWALD, stipulée par l'article 24 du contrat de distribution conclu entre la société HANSE YACHTS et la société FIRROS, est entrée en vigueur à la signature de celui-ci les 17-27 octobre 2011. Cette date est postérieure tant à la commande faite par la société JEAN-H... X... à la société FIRROS le 1er avril avec avenant le 1er août suivant, qu'à la transmission de cette commande par la société FIRROS le 20 juin à la société HANSE YACHTS, qui l'a retournée le 8 août après avoir reçu la somme de 50 000 euros 00 ce qui suffit à concrétiser l'accord de ces 2 parties ; le fait que la société HANSE YACHTS ait édité cette commande avec le détail du navire et la signature de la société FIRROS le 14 décembre c'est-à-dire après ledit contrat, ne fait que confirmer cet accord pré-existant mais n'en a pas créé un nouveau, d'autant que cette édition porte le même numéro 210912 que ce retour.
C'est donc à bon droit que le Tribunal de Commerce de CANNES a retenu sa compétence pour le litige opposant la société FIRROS à la société HANSE YACHTS.
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D E C I S I O N
La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.
Confirme les jugements des 22 septembre 2016 et 16 novembre 2017.
Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile condamne la société HANSE YACHTS à payer à la S.A.R.L. FIRROS YACHTS une indemnité de 3 500 € 00 au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens.
Condamne la société HANSE YACHTS aux dépens d'appel, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Rejette toutes les autres demandes.
Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.
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