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Tribunal Administratif de Nantes, 21 octobre 2024. 2314536

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2314536

Date de décision :

21 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, M. C B et Mme E F épouse B, agissant en qualité de représentants légaux de l'enfant mineur D A, représentés par Me Barberis, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 6 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de délivrer à l'enfant D A un visa d'établissement en qualité de visiteur, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité, ainsi que la décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision consulaire et la décision de la commission sont entachées d'un vice d'incompétence, faute pour l'administration de produire les délégations de signature ; - elles sont insuffisamment motivées en fait et en droit ; - le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ ou ne sont pas fiables est entaché d'une erreur d'appréciation ; - la décision consulaire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance de kafala du 26 décembre 2022, le président de la section des affaires familiale du tribunal de Bejaïa (Algérie) a confié l'enfant D A, née le 4 février 2010, à M. B ressortissant français et à son épouse Mme F, ressortissante algérienne. La demande de visa d'établissement en qualité de visiteur déposée pour l'enfant a été rejetée par une décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) du 23 mai 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 6 août 2023, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision consulaire. Les requérants doivent donc être regardés comme demandant au tribunal l'annulation de cette seule décision implicite de rejet. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours. ". Pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui est réputée s'être approprié les motifs de la décision consulaire, s'est fondée sur le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. 3. Il ressort des pièces du dossier que, à l'appui de la demande de visa, ont été produits l'acte de recueil légal kafala, le contrat de location de M. B et de Mme F, le rapport d'enquête sociale transmis par le conseil départemental des Bouches-du-Rhône dans le cadre de la procédure d'instruction de la demande de kafala, ainsi que différents justificatifs permettant d'évaluer les revenus des intéressés. Dans ces conditions, en l'absence de production d'un mémoire en défense et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les informations communiquées pour justifier de l'objet et des conditions du séjour en France de la jeune D A seraient incomplètes ou ne seraient pas fiables, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre la décision de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en la fondant, pour refuser de délivrer le visa sollicité, sur le motif précité. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à l'enfant D A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 000 euros à verser à M. B et à Mme F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 6 août 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à l'enfant D A, le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B et à Mme F la somme globale de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme E F épouse B, et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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