Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 29 OCTOBRE 2024
N° 2024/N° RG 24/01744 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4FL
Copie conforme
délivrée le 29 Octobre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 Octobre 2024 à 10h05.
APPELANT
Monsieur [F] [I]
né le 27 Janvier 1992 à [Localité 10] ALGERIE (19600)
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Madame [J] [L], en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMEE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 29 Octobre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2024 à 18h11,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 27 septembre 2023 ordonnant une interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 28 septembre 2024 par Prefecture des alpes maritimes notifiée le même jour à 11h05;
Vu l'ordonnance du 28 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [F] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et notifiée à 10H05 ;
Vu l'appel interjeté le 28 Octobre 2024 à 15h07 par Monsieur [F] [I] ;
Monsieur [F] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'J'ai une adresse en FRANCE à [Adresse 4] à [Localité 7]. Je suis en FRANCE depuis le mois de février 2019. Je travaille quand je peux en trouver. J'ai deux frères qui habitent à [Localité 5] et ma soeur habite en ESPAGNE. Je n'ai pas de papiers sur moi. J'ai fait appel pour que je puisse sortir et rejoindre ma soeur en ESPAGNE. Mais je n'ai pas de titre.'
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, à la mainlevée de la mesure de rétention et reprend les termes de la déclaration d'appel. Elle fait notamment valoir l'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces utiles et de justificatifs des diligences effectuées. Sur le fond, l'absence de laisser-passer et les autorités consulaires algériennes déclarent que les auditions sont prévues pour le 13 novembre. Mais son éloignement est dépourvu de justificatifs raisonnables. Sa belle-soeur réside à [Localité 5] son client a donc une adresse. Subsidiairement il est demandé une assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1) - Sur la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention
L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 9] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
En l'espèce ont été joints à la saisine du magistrat du siège tribunal judiciaire, contrairement aux affirmations de l'appelant, les justificatifs des diligences accomplies par l'administration, à savoir :
- la préfecture a sollicité les autorités consulaires algériennes le 25 septembre 2024 d'une demande de laissez-passer consulaire,
- celles-ci ont fait savoir le 25 octobre 2024 que M. [I] serait auditionné le 13 novembre 2024.
Ce moyen sera donc écarté.
2) - Sur le défaut de diligences de l'administration
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Par ailleurs l'article L742-4 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1o En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2o Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la
destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son
identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement;
3o Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement;
b) de l'absence de moyens de transport.
En application de l'article L742-3 3° a) précité la deuxième prolongation de la mesure de rétention de M. [I] est justifiée.
Ce moyen sera également écarté.
3) - Sur la demande d'assignation à résidence
Selon l'article L743-13 du CESEDA le juge des libertés et de la détention ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
En l'espèce la demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée en l'absence de remise du passeport de l'appelant aux autorités administratives.
Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 Octobre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [F] [I]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 29 Octobre 2024
À
- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Laura PETITET
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 29 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [F] [I]
né le 27 Janvier 1992 à [Localité 10] ALGERIE (19600)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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