Texte intégral
N° RG 23/03194 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JO4I
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 SEPTEMBRE 2023
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 26 août 2023 à l'égard de M. [N] [D], né le 28 Août 2004 à [Localité 2] (MAROC);
Vu l'ordonnance rendue le 25 Septembre 2023 à 13 heures 35 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [N] [D] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 25 septembre 2023 à 12 heures 15 jusqu'au 25 octobre 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [N] [D], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 25 septembre 2023 à 20 heures 10 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de[Localité 1],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Seine-Maritime,
- à Mme Marie-Pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite,
- à M. [Z] [K], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence de M. [Z] [K], interprète en langue arabe, du Préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la non comparution de M. [N] [D],
Mme Marie-Pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Le conseil de l'appelant ayant été entendu ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [N] [D] a été placé en rétention le 26 août 2023, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 28 août 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 30 août 2023.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 25 septembre 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle sr a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant par la voie de son conseil, conclut à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
Le préfet de la Seine-Maritime n'a pas formulé d'observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 26 septembre 2023 requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [N] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 Septembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la demande de prolongation
M. [N] [D] fait valoir que la Préfecture ne justifie d'aucune diligence depuis les demandes d'identification et d'audition consulaire du 26 août 2023, soit avant la première ordonnance du juge des libertés et de la détention du 28 août 2023, qu'aucune relance effective n'a été adressée aux autorités marocaines.
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1°En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il n'est pas discuté que M. [N] [D] est dépourvu de tout titre ou document de voyage, ce qui constitue un obstacle à son éloignement.
Il est par ailleurs établi en procédure que l'administration préfectorale s'est rapprochée des autorités consulaires marocaines aux fins d'identification le 26 août 2023, qu'un complément de dossier a été adressé le 11 septembre 2023, que celles-ci ont été relancées par courriel le 18 septembre 2023, l'administration étant dans l'attente du retour du consulat du Maroc.
Le retenu fait état de courriels imprécis ne pouvant valoir relances. Toutefois, il n'est pas de l'intérêt de l'administration, qui veut parvenir à l'éloignement de l'intéressé dans le délai légal de la rétention, de retarder la procédure.
Compte tenu de ce qui précède, il sera considéré que les diligences sont effectives et suffisantes, étant rappelé que la Préfecture n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires pour la délivrance éventuelle d'un document de voyage et qu'il ne lui incombe pas d'effectuer des relances auprès d'un Etat étranger sur lequel elle ne dispose d'aucun pouvoir coercitif.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de la Préfecture.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [N] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 Septembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 27 Septembre 2023 à 11 heures 35.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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