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Cour d'appel, 27 juin 2008. 07/01022

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01022

Date de décision :

27 juin 2008

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Texte intégral

Dossier n 07 / 01022 SD Arrêt no : INTÉRÊTS CIVILS X... Ludovic C / Y... Robert et la société AXA FRANCE COUR D'APPEL DE BORDEAUX 3ème Chambre Correctionnelle Arrêt prononcé publiquement le 27 juin 2008, Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Périgueux du 22 novembre 2006. I.- PARTIES EN CAUSE : A.- PRÉVENU X... Ludovic, Né le 29 novembre 1963 à VANNES, Fils de X... Alain et de Z... Anny, De nationalité française, Divorcé, Sans profession, Demeurant ..., Libre, Déjà condamné, Intimé, Absent, représenté par maître BONNEAU LAPLAGNE loco maître BASSALERT, avocats au barreau de Périgueux. B.- LE MINISTÈRE PUBLIC Non appelant. C.- PARTIE CIVILE Y... Robert, Demeurant ..., Intimé, Absent, représenté par maître BADIA loco maître MESCAM, avocat au barreau de Bordeaux. D.- PARTIE INTERVENANTE SOCIÉTÉ AXA FRANCE, Domiciliée 26, rue Drouot 75009 PARIS, Appelante, Absente, représentée par maître BARATEAU, avocat au barreau de Périgueux. II.- COMPOSITION DE LA COUR : * lors des débats et du délibéré, Président : madame MASSIEU, Conseillers : monsieur LE ROUX, madame CHAMAYOU- DUPUY, * lors des débats, Ministère public : mademoiselle GALVAN, présente à l'appel des causes, Greffier : mademoiselle PAGES. III.- RAPPEL DE LA PROCÉDURE : A.- La saisine du tribunal et la prévention Il a été notifié par officier ou agent de police judiciaire le 10 / 08 / 2006 à Ludovic X..., sur instruction de monsieur le procureur de la république, et dans les délais prévus par l'article 552 du code de procédure pénale, une convocation à l'audience du 8 novembre 2006 ; Par jugement contradictoire en date du 22 novembre 2006, le tribunal correctionnel de Périgueux a, sur l'action publique, définitivement condamné Ludovic X... à 12 mois d'emprisonnement dont 10 mois avec sursis assorti d'un délai de mise à l'épreuve de 2 années pour des faits de BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITÉ N'EXCÉDANT PAS 3 MOIS PAR CONDUCTEUR DE VÉHICULE TERRESTRE A MOTEUR ET DÉLIT DE FUITE, commis à LISLE le 7 août 2006, et a, sur l'action civile : - Reçu Robert Y... en sa constitution de partie civile ; - Déclaré Ludovic X... responsable du préjudice subi par Robert Y... ; - Ordonné l'expertise médicale de Robert Y... et à cet effet à commis le Dr B...demeurant ..., expert assermenté inscrit sur la liste de la Cour d'Appel pour y procéder ; - Dit que l'expert commis devra déposer son rapport au greffe du tribunal avant le 30 avril 2007 à compter du jour de sa saisine ; - Dit que Robert Y... fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner la somme de 400 euros à la régie d'avances et de recettes du tribunal de grande instance de Périgueux avant le 30 janvier 2007 en garantie des frais d'expertise ; - Désigné le juge chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d'expertise ; - Condamné solidairement Ludovic X... et son assureur AXA à verser à Robert Y... une indemnité provisionnelle de 3. 000 € ; - Condamné solidairement Ludovic X... et son assureur AXA à verser à Robert Y..., au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, la somme de 500 euros. C.- Les appels Par acte reçu au greffe du tribunal correctionnel de Périgueux le 1er décembre 2006, appel a été interjeté par la partie intervenante la société AXA FRANCE, assureur du prévenu Ludovic X..., par l'intermédiaire de son conseil. D.- Modalités de la citation, de la convocation ou de l'avertissement délivrés au prévenu, à la partie civile et aux autres parties pour l'audience de la cour - Le prévenu a été cité à personne le 6 décembre 2007 ; - La partie civile Robert Y... a été citée à personne le 13 novembre 2007 ; - La partie intervenante AXA FRANCE a été citée le 14 novembre 2007 à personne morale. IV.- DÉROULEMENT DES DÉBATS : A.- L'appel de la cause à l'audience publique du 09 mai 2008 Le président a constaté l'identité du prévenu qui n'a pas comparu ; Maître BASSALERT, avocat du prévenu, maître BADIA loco maître MESCAM, avocat de la partie civile, et maître BARATEAU, avocat de la partie intervenante, ont déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier. B.- Au cours des débats qui ont suivi : Madame CHAMAYOU- DUPUY, conseiller, a été entendue en son rapport ; Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale : - Maître BADIA loco maître MESCAM, avocat de la partie civile Robert Y..., Maître BARATEAU, avocat de la partie intervenante la société AXA FRANCE, Maître BONNEAU- LAPLAGNE, avocat du prévenu, s'en sont remis aux conclusions déposées ; Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 27 juin 2008. Et, ce jour, 27 juin 2008, madame le président MASSIEU, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, mademoiselle PAGES. C.- Motivation L'appel interjeté par la compagnie d'assurances AXA ASSURANCES est recevable pour avoir été déclaré dans les formes et délai de la loi. La partie civile Robert Y... sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société AXA, appelante, à lui payer 1. 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. Ludovic X..., prévenu, sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande la condamnation de la société AXA FRANCE à lui payer 1. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; La compagnie AXA FRANCE, appelante, partie intervenante, limite son recours au moyen de non garantie rejeté par le tribunal. Elle fait valoir que le jugement dont appel n'a pas répondu aux moyens de non garantie soulevés in limine litis. Elle reprend explicitement devant la cour in limine litis son exception, en faisant valoir que Ludovic X... n'était pas assuré à la date de l'accident qu'il a occasionné le 7 août 2006. ooooo Robert Y... a été victime d'un accident de la circulation le 7 août 2005, occasionné par Ludovic X.... Par jugement du 22 novembre 2006, le tribunal de grande instance de Périgueux a rejeté l'exception de non garantie soulevée par la compagnie AXA FRANCE, a déclaré recevable et bien- fondé la constitution de partie civile de Robert Y... et Ludovic X..., prévenu, tenu de réparer son entier préjudice. Cette décision a ordonné une expertise médicale confiée au docteur B...afin de déterminer le préjudice de la partie civile et a condamné Ludovic X..., prévenu, et son assureur AXA FRANCE, à lui verser une somme de 3. 000 euros à titre de provision. Sur l'exception de non garantie : Ludovic X... a souscrit un contrat d'assurance auprès de la compagnie AXA FRANCE le 1er septembre 2005. Le 28 décembre 2005 il a modifié ledit contrat à la suite de l'achat d'un autre véhicule. A cette date il restait dû un reliquat de prime annuelle de 245, 17 euros. Il affirme au terme de ses écritures avoir réglé en liquide ladite somme à son assureur. Il en veut pour preuve la quittance de cotisation d'assurance et la carte internationale d'assurances remises en même temps que le contrat, après ce paiement, remises effectuées par Patrice C..., agent général de la compagnie AXA FRANCE à Ribérac. Ludovic X... verse aux débats ces documents justifiant du paiement des cotisations pour la période du 24 décembre 2005 au 30 août 2006, ainsi que la carte internationale d'assurances valable du 24 décembre 2005 au 30 septembre 2006. La compagnie AXA FRANCE fait valoir que l'édition et la remise de ces documents procèdent d'une erreur de son agent général, mais que la prime n'a pas été réglée. En conséquence, elle a adressé par lettre recommandée du 9 mars 2006 une mise en demeure à son assuré d'avoir à régulariser la situation, l'informant qu'à défaut et en application de l'article L. 113-3 du Code des assurances, la garantie serait suspendue 30 jours après la date de cette mise en demeure. L'accident ayant eu lieu le 7 août 2006 la compagnie en conclut qu'elle ne devait plus sa garantie à cette date, puisqu'elle était suspendue depuis le 11 avril 2006. AXA FRANCE produit une attestation de son agent général Patrice C...qui soutient que les documents dont excipe Ludovic X... ne sauraient constituer la preuve du règlement des cotisations restées en souffrance, car ils ont été établis sur l'affirmation de Ludovic X... qu'elles seraient réglées, ce qui n'a jamais été le cas. La compagnie appelante indique également qu'elle a transmis le 7 août 2006 l'impayé à son agence de recouvrement qui a mandaté maître D..., huissier. Elle ajoute que Ludovic X... qui a reçu le commandement de payer nécessairement après le 7 août 2006, a cru bon de faire établir par son père un chèque du montant correspondant à sa dette principale en le faisant antidater au 6 août 2006, soit au jour précédant l'accident, ce qui signe sa mauvaise foi. ooooo La cour relève quant à elle que la compagnie AXA FRANCE de son coté a entendu poursuivre le recouvrement des sommes qu'elle estimait lui être dues, le 7 août 2006 soit le jour même de l'accident dont Ludovic X... demande à être garanti. Par ailleurs, il est constant que l'agent général de la compagnie AXA, Patrice C..., est le mandataire de la compagnie d''assurance et l'engage par ses écrits. Or, il a remis à Ludovic X... une quittance de cotisation qui porte justificatif du paiement des primes dues pour la période litigieuse. Les correspondances adressées postérieurement et unilatéralement ne peuvent remettre en cause ces documents, dans la mesure où Ludovic X... soutient qu'il a réglé cette somme en liquide et que le paiement postérieurement du montant de la prime litigieuse par ses parents, ne l'implique pas personnellement. Dés lors, la cour rejette l'exception de non garantie de la compagnie AXA FRANCE et confirme le jugement entrepris en ce qu'il est appelé. Ludovic X..., prévenu, sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale qui ne bénéficie qu'à la partie civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, dans les limites de l'appel de la compagnie AXA FRANCE, partie intervenante, et par arrêt contradictoire à signifier à l'égard du Ludovic X..., prévenu, et contradictoirement à l'égard des autres parties, Déclare recevable l'appel de la compagnie AXA FRANCE ASSURANCES, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il est appelé et rejette l'exception de non garantie soulevée par la compagnie AXA FRANCE ASSURANCES, Y ajoutant, Rejette la demande de Ludovic X... sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; Le présent arrêt a été signé par madame MASSIEU, président, et mademoiselle PAGES, greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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