Texte intégral
N° RG 23/07177 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PGKL
Nom du ressortissant :
[P]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[P]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 21 SEPTEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 21 SEPTEMBRE 2023 à 13h00
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué(e) par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 Août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté(e) de Céline DESPLANCHES, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME:
M. [H] [M] [P]
né le 25 Mars 2005 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au [Adresse 1]
Ayant pour conseil Maître Anne Julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Vu la déclaration d'appel reçue le 20 Septembre 2023 à 18h05, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 16h14 qui a rejeté la requête du Préfet du l'Isère aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [H] [M] [P], accompagnée d'une demande d'effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
L'appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes d'[H] [M] [P] a été formé dans le délai de dix heures et a été régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable.
Il ressort de de l'analyse des pièces de la procédure, et notamment de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français édicté le 7 juillet 2023 par le préfet de l'Isère qu'[H] [M] [P] ne dispose pas de garanties de représentation effectives, puisqu'il est dépourvu de tout document transfrontière ou d'identité, ne justifie pas d'une résidence stable chez son oncle sur le territoire français et déclare travailler de façon illégale.
Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation d'[H] [M] [P] devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,
Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.
Disons en conséquence que Monsieur [H] [M] [P] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le Vendredi 22.09.2023 à 10h30 Salle [S] - RDC
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
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