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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 09 janvier 2023. 2216947

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2216947

Date de décision :

9 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, Mme C B, représentée par Me Guellil, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa demande est urgente en ce que l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous porte atteinte à ses droits élémentaires, s'agissant notamment de son accès au service public, et la maintient dans une situation de précarité pour une période anormalement longue ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'obtention d'un rendez-vous est indispensable pour faire enregistrer une demande de titre de séjour ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante capverdienne, née le 2 janvier 1981 à Monte Pousada, est entrée en France au moyen d'un visa de type " C ", qui a expiré le 5 décembre 2018. Elle demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative dispose : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, Mme C B soutient qu'elle tente depuis deux ans d'obtenir un rendez-vous et que ce délai porte atteinte à ses droits élémentaires, s'agissant notamment de son accès au service public, et la maintient dans une situation de précarité pour une période anormalement longue. Toutefois, Mme C B se trouve déjà dans une situation de séjour irrégulier en France depuis le 5 décembre 2018, et ne démontre pas avoir effectué ses démarches de régularisation avant 2021. A cet égard, elle ne produit qu'un échange avec les services de la préfecture du Val-d'Oise qui l'informe en dernier lieu le 17 octobre 2022 qu'aucune demande d'admission au séjour ni aucune demande de rendez-vous n'a été enregistrée en préfecture au nom de la requérante. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'un rendez-vous pour présenter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction de Mme C B doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L.521-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C B. Fait à Cergy, le 9 janvier 2023 Le juge des référés, signé F. A. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2216947

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