Texte intégral
N° X 15-82.121 F-D
N° 3622
FAR
12 JUILLET 2016
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M J... E...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 2015, qui pour complicité d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et recel, l'a condamné à six ans d'emprisonnement ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1 du code pénale, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. E... coupable de recels de vols, après l'avoir également déclaré coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants ;
"aux motifs propres que : sur la culpabilité : devant le tribunal correctionnel, M. E... a refusé de s'expliquer et a dû être expulsé, en raison d'une attitude à la limite de l'outrage ; que les premiers juges, au vu des éléments de la procédure, précédemment rappelés, ont considéré que ce prévenu apparaissait comme l'instigateur d'un trafic de stupéfiants, depuis son lieu de détention ; que devant la cour, M. E... a indiqué avoir fait appel afin de reconnaître les faits qui lui sont reprochés, c'est-à-dire un trafic de stupéfiants organisé depuis sa cellule ; qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le tribunal correctionnel a retenu la culpabilité de M. E... et la cour confirmera cette déclaration de culpabilité ;
"et aux motifs adoptés qu'il apparaît comme l'instigateur d'un trafic de stupéfiants, depuis son lieu de détention ; qu'or, il se borne à admettre qu'il a commandé de la résine de cannabis, mais seulement pour sa consommation personnelle ; qu'interrogé sur les quantités qui apparaissent dans les écoutes, il dit que cela ne le concerne pas directement, et que chacun doit assumer ses actes ; qu'il confirme avoir connu en prison MM. Q... K... et M... S..., et les avoir sollicités pour obtenir un peu de cannabis en prison ; qu'il a refusé de s'expliquer à l'audience, et a dû être expulsé en raison d'une attitude à la limite de l'outrage ; que la teneur des conversations téléphoniques interceptées par les enquêteurs permet de considérer que M. E... ne s'est pas limité à demander un peu de cannabis pour sa consommation personnelle, comme il le prétend ; qu'il résulte des éléments du dossier que les faits qui lui sont reprochés sont établis, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en voie de condamnation à son encontre ;
"alors qu'en retenant M. E... dans les liens de la prévention du chef de recels de vols, sans en donner le moindre motif, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. E... a été poursuivi notamment pour recel d'objets qu'il savait provenir du délit de remise irrégulière à détenu; que le tribunal l'a déclaré coupable de recel de vol au motif qu'il résulte des éléments du dossier que les faits sont établis ;
Attendu que, pour confirmer le jugement l'arrêt relève que c'est à bon droit que le tribunal a reconnu la culpabilité ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi sans s'expliquer sur le changement de qualification ni caractériser l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen de cassation proposé ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 15 janvier 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze juillet deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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