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Cour administrative d'appel de Marseille, 18 avril 2024. 23MA02867

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

23MA02867

Date de décision :

18 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Par un jugement n° 2308610 du 30 octobre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, M. A, représenté par Me Prezioso, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 octobre 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son droit à être entendu préalablement à toute décision défavorable, qui est un principe général du droit de l'Union européenne, a été méconnu ; - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - il repose sur des motifs imprécis et matériellement erronés en ce qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter l'ensemble des arguments et pièces qu'il souhaitait verser devant la Cour nationale du droit d'asile et souhaite d'ailleurs présenter prochainement une demande de réexamen ce qui n'a pas été pris en compte par le préfet ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Par une décision du 1er janvier 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. Platillero, président assesseur de la 3ème chambre, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, de nationalité guinéenne, a fait l'objet d'un arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, à la suite du rejet le 19 janvier 2023 de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmé par une décision du 22 août 2023 de la Cour nationale du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 30 octobre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. M. A reprend en appel les moyens qu'il invoquait en première instance et tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige, de la méconnaissance de son droit à être entendu préalablement à toute décision défavorable, d'une erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle. Ces moyens ont été écartés par la première juge de façon précisément circonstanciée. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge, d'écarter les moyens réitérés en appel par le requérant qui ne fait valoir aucun élément de droit ou de fait nouveau ou distinct de ceux qu'il avait soumis à l'appréciation de la première juge. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et doit ainsi être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Prezioso. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 18 avril 2024.

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