Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 15 Novembre 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00672 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC764
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Décembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL RG n° 20/00342
APPELANTE
S.A. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : K0073
INTIME
CPAM DU VAL DE MARNE - 94
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la SAS [5] (la société) d'un jugement rendu le 4 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la SAS [5] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne de sa demande de lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident survenu le 24 décembre 2018 dont a été victime Mme [M] [Y] (l'assurée).
Par jugement en date du 4 décembre 2020, le tribunal, qui n'a été saisi que d'une demande d'inopposabilité des soins et arrêts pris en charge par la caisse :
rejette la demande présentée par la SAS [5] ;
dit que la décision prise par la Caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne le 24 décembre 2018 de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident est régulière et opposable à la SAS [5] ;
rejette toutes les autres demandes.
Le tribunal a constaté que la société ne contestait plus que l'opposabilité des soins et arrêts postérieurs à l'accident et qu'elle n'apportait aucun élément de nature à attester que les lésions auraient une cause étrangère ou qu'il existerait un état pathologique indépendant.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 11 décembre 2020 à la SAS [5] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 4 janvier 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la SAS [5] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 4 décembre 2020 par le pôle social du Tribunal judiciaire de Créteil ;
ainsi,
juger inopposables à la SAS [5] les arrêts de travail délivrés à Mme [M] [Y] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 12 décembre 2018 ;
Et à cette fin avant dire droit :
ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission de :
retracer l'évolution des lésions de Mme [M] [Y] et dire si l'ensemble des lésions de Mme [M] [Y] sont en relation directe et unique avec son accident du travail du 12 décembre 2018 ;
dire si l'évolution des lésions de Mme [M] [Y] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire ;
déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l'accident du 12 décembre 2018 dont a été victime Mme [M] [Y] ;
fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert Mme [M] [Y] suite à son accident de travail en date du 12 décembre 2018 ;
dire que l'expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux ;
communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d'éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif.
enjoindre au service médical de la Caisse primaire de communiquer l'ensemble des documents médicaux constituant le dossier de Mme [M] [Y] à l'expert qui sera désigné ;
juger que les frais d'expertise seront mis à la charge de la Caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne en application des dispositions du nouvel article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale.
La SAS [5] expose que la position récente de la Cour de cassation (Cass., 2e Civ., 22 juin 2023, n° 21-21.949) souligne qu'un avis médical du médecin expert de l'employeur, non contredit par le médecin-conseil de la caisse, écarte la présomption d'imputabilité ; que le régime probatoire de la démonstration d'un doute suffisant pour que soit prononcée une expertise médicale judiciaire demeure stable et relève de l'appréciation des juges du fond ; qu'il est mentionné dans la déclaration d'accident du travail que Mme [M] [Y] aurait ressenti une douleur à la hanche des suites d'une chute sur le sol ; que le certificat médical initial en date du 14 décembre 2018 fait état de « lombalgies et sacralgies post traumatiques (suite à une chute) » ; qu'il convient de rappeler que l'assurée a bénéficié à ce jour à la suite de son accident d'un arrêt de travail de 383 jours ; qu'au regard de la lésion constatée et de la durée de l'arrêt de travail dont cette dernière a bénéficié, elle a alors adressé une demande d'avis médico-légal à son médecin-conseil, le docteur [W], en lui adressant les éléments médicaux que la caisse lui a communiqués dans le cadre de la présente procédure ; que ce praticien mentionne que les douleurs sont en rapport avec des contusions dues au choc ; que le médecin traitant n'apporte pas de preuve médicale radio-clinique pouvant justifier les prolongations régulières de l'arrêt de travail ; qu'en l'absence de substratum lésionnel anatomique, il n'accepte pas la durée de l'arrêt de travail imputable en totalité ; que cette analyse emporte la démonstration d'un doute de nature médicale suffisant pour que soit organisée une expertise.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris, rendu le 04 décembre 2020 par le Tribunal judiciaire de Créteil ;
débouter la SAS [5] de son appel, ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
et ce faisant,
dire que c'est à bon droit que la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [M] [Y] à la suite de l'accident du travail survenu le 12 décembre 2018 ;
rejeter la demande d'expertise de la SAS [5] ;
en tout état de cause,
condamner la SAS [5] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SAS [5] aux entiers dépens.
La Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne expose que la société ne conteste pas la matérialité de l'accident survenu le 12 décembre 2018 ; que dès lors, les troubles et lésions de l'assurée en résultant bénéficient nécessairement de la présomption d'imputabilité au travail édictée à l'article L. 411-1 susvisé ; que le certificat médical initial délivré le 14 décembre 2018 par le praticien fait état d'une «lombalgies et sacralgies post-traumatiques suite à une chute», nécessitant un arrêt de travail jusqu'au 22 décembre 2018 ; qu'elle verse aux débats l'ensemble des certificats médicaux qui suffisent à établir une continuité des symptômes et des soins prouvant à elle seule l'imputabilité au travail des lésions ayant donné lieu aux soins et arrêts de travail prescrits à compter du 14 décembre 2018 ; qu'elle a accordé à l'assurée le bénéfice d'une nouvelle lésion déclarée le 20 décembre 2018 - dorsalgie lombalgie, le médecin-conseil ayant justifié de l'imputabilité de celle-ci ; que lorsque la pathologie a une double origine (accident du travail et présence d'un état antérieur), cette causalité partielle laisse entière la présomption d'imputabilité ; que la société ne verse aucun élément médical permettant de supposer que les prolongations des arrêts de travail seraient sans lien direct et unique avec l'accident du travail et d'écarter la présomption d'imputabilité ; que de simples doutes fondés sur la bénignité de l'affection ou la longueur de l'arrêt de travail, au regard des lésions initiales, ne sauraient suffire et l'employeur ne rapporte pas le moindre commencement de preuve d'une cause externe ou d'un état préexistant susceptible d'expliquer la prolongation sans discontinuité des arrêts de travail ; que l'avis établi par le médecin de l'employeur ne revêt pas davantage de force probante, celui-ci n'ayant jamais examiné l'assurée et procédant uniquement par voie de suppositions générales et non-étayées ; que les éléments déposés ne justifient pas plus de l'organisation d'une mesure d'expertise.
SUR CE
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n 20-20.655). La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l'ensemble de la période (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n 21-14.508). Il en résulte que l'employeur ne peut reprocher à la caisse d'avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d'imputabilité les conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle s'il n'apporte pas lui-même la démonstration de l'absence de lien.
Ainsi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n 19-24.945) et à l'ensemble des arrêts de travail, qu'ils soient continus ou non.
En outre, les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l'accident du travail initial (Civ. 2e, 24 juin 2021, n 19-25.850).
En la présente espèce, l'assurée a été victime d'un accident du travail le 12 décembre 2018, déclaré le 17 décembre 2018 auquel était joint un certificat médical du 14 décembre 2018 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 22 décembre 2018 pour des lombalgies, des sacralgies post-traumatiques à la suite d'une chute.
Dès lors, sans qu'il soit nécessaire de démontrer la continuité des soins et arrêts sur l'ensemble de la période antérieure à la consolidation, la caisse bénéficie de la présomption d'imputabilité de l'ensemble des lésions et soins jusqu'à cette date, fixée au 5 janvier 2020.
Il sera par ailleurs noté que les lésions décrites le 20 février 2018, à savoir une dorsalgie et une lombalgie ont été prises en charge suite à l'avis favorable du médecin-conseil de la caisse qui a déclaré qu'elles étaient imputables à l'accident du travail. Le 4 janvier 2019, la caisse a envoyé à la société la notification de prise en charge avec mention des voies de recours.
Il appartient donc à la société de démontrer l'existence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte ou d'une cause étrangère justifiant des arrêts de travail. En l'espèce, l'analyse de son médecin consultant ne met en évidence aucune pathologie antérieure à l'accident, au vu de pièces médicales communiquées, et figurant dans le dossier de la Caisse et se contente, au regard de la faible gravité de la lésion initiale et de l'absence de toute mention de complications neurologiques ou osseuses, de contester la durée des soins.
Cette pièce, qui ne fait qu'énumérer des considérations d'ordre général, n'est donc pas de nature à susciter une contestation d'ordre médical et est insuffisante pour constituer le liminaire de preuve nécessaire à l'organisation du mesure d'expertise.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la société.
La SAS [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE recevable l'appel de la SAS [5] ;
DÉBOUTE la SAS [5] de sa demande d'expertise ;
CONFIRME le jugement rendu le 4 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans ses dispositions soumises à la cour ;
CONDAMNE la SAS [5] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens.
La greffière Le président
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