Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure pénale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de directeur d'agence le 16 août 1994 par la Caisse fédérale de crédit mutuel de Normandie, a été licencié pour faute grave le 15 octobre 2004 ; que l'employeur a déposé une plainte avec constitution de partie civile le 12 septembre 2005 à l'encontre du salarié ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; que l'employeur a demandé de surseoir à statuer en application de la règle "le criminel tient le civil en l'état" ;
Attendu que l'arrêt, après avoir relevé que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement faisaient l'objet d'un dépôt de plainte, a sursis à statuer sur les demandes du salarié fondées sur son licenciement tout en relevant que l'employeur était mal fondé à invoquer dans la lettre notifiant au salarié son licenciement pour faute grave, des agissements relevant de la seule insuffisance professionnelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les faits dont était saisie la juridiction pénale était de nature à influer sur le sort de l'action dont elle était saisie de sorte qu'elle ne pouvait décider immédiatement que certains faits devaient être écartés comme non pertinents, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la Caisse fédérale de crédit mutuel de Normandie était mal fondée à invoquer, dans sa lettre notifiant à M. X... son licenciement pour faute grave, des agissements relevant de la seule insuffisance professionnelle, l'arrêt rendu le 9 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejete les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.
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