Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/00162 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QCWO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 DECEMBRE 2023
JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 8]
N° RG 2022/a714
APPELANTE :
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 8] SUD, anciennement dénommée CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 8] [Localité 6], dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien CODERCH de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me SALA-PAULO
INTIME :
Monsieur [D] [L],
ordonnance d'irrecevabilité des conclusions le 16/05/24
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 16 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
Le délibéré initialement prévu le 7 novembre 2024 a été prorogé au 14 novembre 2024 ; les parties en ayant été préalablement avisées;
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
La Cour est saisie de l'appel formé le 10 janvier 2024 par la Caisse de Crédit Mutuel Perpignan Sud, anciennement dénommée Caisse de Crédit Mutuel Perpignan [Localité 6] à l'encontre d'un jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan le 14 décembre 2023.
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] Sud, anciennement dénommée Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] [Localité 6] , par ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 4 avril 2024 demande à la Cour de :
- donner acte à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] Sud de son désistement d'instance,
- statuer ce que de droit quant aux frais de l'instance.
Les conclusions de M. [D] [L] notifiées par la voie électronique le 24 avril 2024 ont été déclarées irrecevables par ordonnance rendue le 16 mai 2024 par le président de la présente chambre. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un déféré.
MOTIFS
Il convient de donner acte à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] Sud, anciennement dénommée Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] [Localité 6] de son désistement d'appel.
Il sera rappelé que conformément à l'article 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
A défaut d'accord des parties sur le sort des dépens, ceux-ci resteront à la charge de l'appelante en application de l'article 399 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 405 du même code.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- donne acte à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] Sud, anciennement dénommée Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] [Localité 6] de son désistement d'appel ;
- constate l'extinction de l'instance inscrite au rôle de la Cour sous le n° 24/00162 et le dessaisissement de la juridiction ;
- dit que l'appelante supportera les dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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