Texte intégral
ARRET N°
du 13 juin 2023
R.G : N° RG 23/00282 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJL6
Société MUTUELLES ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE (M AIF)
c/
[G]
[K]
Organisme CPAM DES ARDENNES
Formule exécutoire le :
à :
la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE
Me Michel DROIT
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 13 JUIN 2023
APPELANTE :
d'une ordonnance rendue le 30 décembre 2022 par le Président du Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES
Mutuelles Assurances des Instituteurs de France (MAIF)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
Monsieur [B] [G]
[Adresse 5]
[Localité 8]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-001037 du 28/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])
Représenté par Me Michel DROIT, avocat au barreau des ARDENNES
Monsieur [F] [K]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparant non représenté bien que régulièrement assigné
CPAM DES ARDENNES
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant non représenté bien que régulièrement assigné
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MATHIEU conseiller et Madame PILON conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. EIles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller faisant fonction de présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseiller
Madame MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 30 mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2023,
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023 et signé par Madame MAUSSIRE conseiller faisant fonction de présidente de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par ordonnance en date du 30 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
-condamné solidairement Monsieur [F] [K] et son assureur, la MAIF à payer à Monsieur [B] [G] une provision de 17.000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi,
-ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée au docteur [R] [U].
Par un acte en date du 7 février 2023, la MAIF a interjeté un appel limité à la condamnation au paiement d'une indemnité provisionnelle.
Par écritures notifiées électroniquement le 30 mai 2023, la MAIF demande à la cour de constater le désistement de son instance d'appel, en raison du protocole transactionnel signé entre les parties le 14 mars 2023, les dépens de l'instance d'appel demeurant à sa charge.
Par écritures notifiées électroniquement le 17 mai 2023, Monsieur [B] [G] conclut également au désistement de l'appel principal et de son appel incident, exposant qu'un protocole transactionnel a été régularisé entre les parties le 14 mars 2023 et que ce dernier prévoit la prise en charge des dépens d'appel par la MAIF.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2023.
MOTIFS
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
L'article 399 du même code prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission à payer les frais de l'instance éteinte.
Eu égard aux conclusions concordantes des parties sur ce point, celles-ci ayant trouvé une solution au litige qui les oppose à l'issue d'un protocole transactionnel signé le 14 mars 2013, il convient de constater le désistement de la MAIF et de Monsieur [B] [G] de leur instance d'appel et de laisser à la charge de la MAIF les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
Constate le désistement d'appel de la MAIF et de Monsieur [B] [G].
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Laisse à la charge de la MAIF les dépens de l'instance d'appel.
Le greffier Le conseiller faisant fonction de présidente de chambre
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