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Tribunal Administratif de Nantes, 25 octobre 2024. 2313633

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2313633

Date de décision :

25 octobre 2024

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Texte intégral

Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, sous le n° 2313633, Mme A C, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante de Mme E B, représentée par Me Boutonnet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) en date du 19 avril 2023 rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée pour Mme E B au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa de Mme E B dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est dépourvue de motivation en fait ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. II. Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, sous le n° 2313639, Mme A C et M. D B, représentés par Me Boutonnet, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française Abidjan (Côte d'Ivoire) en date du 19 avril 2023 rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée pour M. B au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa de M. B dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est dépourvue de motivation en fait ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, qui allègue être bénéficiaire du statut de réfugié, et M. B, ressortissants ivoiriens, demandent au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née le 17 juillet 2023 du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Abidjan en date du 19 avril 2023 refusant un visa de long séjour à M. B et à Mme E B au titre de la réunification familiale. 2. Les requêtes nos 2313633 et 2313639 sont dirigés contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En application des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la décision initiale. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant approprié le motif opposé par l'autorité consulaire française à Abidjan, à savoir pour Mme E B, l'absence de production d'une décision juridictionnelle de délégation de l'autorité parentale en l'absence de preuve que la filiation ne serait établie qu'à l'égard de la mère ou que le père serait décédé ou déchu des droits parentaux et, pour M. B, le fait que les documents d'état civil produits ne sont pas suffisamment probants pour justifier de son identité et de sa filiation. 4. En premier lieu, il résulte de l'application des dispositions précitées que la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en s'appropriant les motifs, fondés sur les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la réunification familiale, de la décision de l'autorité consulaire, comporte l'exposé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée, et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la requête de Mme C et M. B ne comporte aucune contestation des motifs retenus par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France pour rejeter leur recours. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Mme E B et M. B, âgés respectivement de plus de 12 et 18 ans à la date de la décision attaquée, ont toujours vécu en Côte d'Ivoire sans que n'en soient précisées les circonstances. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils y vivraient isolés, et il n'est pas allégué que leur père serait décédé ou déchu de ses droits parentaux. Enfin, si les requérants soutiennent que les demandeurs sont en situation d'insécurité en Côte d'Ivoire, cette allégation n'est étayée par aucune pièce produite au dossier. Par suite, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas porté, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de Mme C et M. B de mener une vie privée et familiale normale au sens des stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle. 8. En quatrième et dernier lieu, si Mme C et M. B se prévalent des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, elles ne sont pas applicables à M. B qui est majeur à la date de la décision attaquée, et le moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes en ce qui concerne Mme E B. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C et M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 10. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes nos 2313633 et 2313639 de Mme C et M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à M. D B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Paquelet-Duverger, première conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, V. POUPINEAU La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2313633,2313639

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