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Tribunal Administratif de Marseille, 17 décembre 2024. 2407580

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2407580

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, M. B D représentée par Me Boucher, demande au tribunal : 1°) d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise pour évaluer les préjudices qu'il subit des suites d'une chute sur la voie publique dont elle expose avoir été victime, le 23 novembre 2023. 2°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence (AMP) le versement de la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3°) de condamner la métropole AMP au paiement des dépens de l'expertise. Il soutient que l'expertise est utile pour obtenir la réparation des préjudices qui relève de la responsabilité de la métropole AMP. La procédure a été communiquée à la métropole Aix-Marseille-Provence qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Jean-Marie Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé. Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste, en l'état de l'instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur. 2. Le requérant produit des photographies de la voirie publique qui montrent la présence d'un caniveau sur le bord de la chaussée à l'endroit où il soutient avoir été victime d'une chute. Le requérant produit également un compte-rendu d'admission au service des urgences du centre hospitalier d'Aubagne le 10 novembre 2023 faisant état d'une prise en charge consécutive à une chute et l'attestation de trois personnes indiquant avoir été témoins visuels de l'accident. Le requérant démontre ainsi suffisamment, par ces pièces, et au stade de la présente procédure, l'existence de fait susceptibles de justifier une action en responsabilité en qualité d'usager victime d'un défaut d'entretien de la voie publique. 3. Dans la perspective du recours au fond qui serait, le cas échéant, engagé par le requérant, la mesure d'expertise sollicitée, qui ne préjudicie en rien de la solution susceptible d'être retenue sur le fond du litige et tendant exclusivement à la détermination des préjudices subis par l'intéressé, revêt un caractère utile. Dès lors, la mesure d'expertise médicale demandée par le requérant entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise du requérant, au contradictoire de la métropole AMP en charge de la voie publique et de la CPAM des Bouches du Rhône et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur la charge des dépens : 4. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions relatives aux dépens ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'accueil des conclusions présentées sur ce fondement à l'encontre de la métropole AMP qui n'a ni la qualité de partie tenue aux dépens ni celles de partie perdante à la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : Le docteur C A, exerçant 393 avenue du Prado, 13008 Marseille, est désigné pour procéder, en de la métropole AMP et de la CPAM des Bouches-du-Rhône, à une expertise avec la mission suivante : 1°) examiner M. D et se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; 2°) décrire l'état de santé de M. D, les lésions constatées, les modalités de traitement et leur évolution ; dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de la chute survenue le 23 novembre 2023 ou d'un état antérieur ou postérieur ; 3°) évaluer les préjudices corporels de M. D qui sont directement imputables à l'accident en cause en précisant le déficit fonctionnel temporaire partiel ou total, la date de consolidation de son état physique, le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d'existence de M. D, l'importance des souffrances physiques et psychiques endurées, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément ; 4°) donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par M. D, en particulier les dépenses de santé actuelles, les frais divers, les dépenses de santé futures, évaluer le besoin de véhicule adapté ou d'assistance à tierce personne ; 5°) dire si l'état de M. D est susceptible de modifications, en aggravation ou en amélioration : dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé ; 6°) d'une façon générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à la métropole Aix-Marseille-Provence, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à l'expert, le docteur A. Fait à Marseille, le 17 décembre 2024. Le juge des référés, Signé JM ARGOUD La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier

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