Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/02071
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/02071
Date de décision :
19 décembre 2024
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AFFAIRE : N° RG 23/02071
N° Portalis DBVC-V-B7H-HIUP
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 07 Juillet 2023 - RG n° 22/00021
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Carole BONVOISIN, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par M. [Z], mandaté
S.E.L.A.R.L. [3], mandataire ad litem de la société [5]
[Adresse 1]
Non comparante ni représentée
DEBATS : A l'audience publique du 07 novembre 2024, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 19 décembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, Présidente, et Mme ALAIN, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante d'un jugement rendu le 7 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la Selarl [O], mandataire ad litem de la société [5], en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [J] [Y], née le 25 mai 1947, a travaillé pour la société [5] du 6 novembre 1972 au 31 mai 1997 puis pour la société [5] du 1er juin 1997 au 7 juin 1998 en qualité de fileuse, dans les usines de la Petite Suisse et du Platfond.
Le diagnostic de plaques pleurales a été posé le 5 février 2018.
Le 3 février 2020, Mme [Y] a établi une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du 31 janvier 2020.
Par décision du 24 juin 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) a pris en charge cette pathologie au titre du tableau 30 des maladies professionnelles.
Le médecin conseil de la caisse a fixé la consolidation de l'état de santé de Mme [Y] au 5 février 2018 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5% lui a été attribué à compter du 6 février 2018.
Le 20 avril 2021, Mme [Y] a accepté l'offre du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (Fiva) d'un montant total de 13 200 euros en réparation de ses préjudices moral à hauteur de 12 100 euros, physique d'un montant de 200 euros et d'agrément de 900 euros.
Le 5 juillet 2021, elle a accepté l'offre d'indemnisation du Fiva de 6259,84 euros en réparation de son préjudice d'incapacité fonctionnelle.
Le 11 janvier 2022, le Fiva, subrogé dans les droits de Mme [Y], a saisi le tribunal judiciaire de Caen d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [5] à l'origine de la maladie professionnelle déclarée le 3 février 2020.
Par jugement du 7 juillet 2023, ce tribunal a :
- jugé recevable et pour partie bien fondée l'action du Fiva,
- dit que la maladie déclarée par Mme [J] [Y] le 3 février 2020, prise en charge par la caisse dans sa décision du 24 juin 2020, des plaques pleurales liées à l'inhalation de poussières d'amiante, inscrite au tableau n°30 des maladies professionnelles, a pour cause la faute inexcusable de la société [5], représentée par la Selarl [M] [O], représentée par Maître [M] [O], administrateur judiciaire, ès qualités de mandataire ad litem de la société,
- fixé au maximum légal la majoration de capital revenant à Mme [J] [Y],
- dit que cette majoration doit être versée par la caisse à Mme [Y] pour un montant de 1958,18 euros,
- dit que cette majoration maximale suivra le taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de l'état de santé de Mme [Y] et qu'en ce cas, elle lui sera directement versée par la caisse,
- dit qu'en cas de décès de Mme [J] [Y], reconnu imputable à la maladie professionnelle liée à l'inhalation de fibres d'amiante - des plaques pleurales, le principe de la majoration maximale pour le calcul de son propre capital ( ou de sa propre rente) restera acquis au conjoint survivant,
- débouté le Fiva de sa demande d'indemnisation du préjudice d'agrément de Mme [J] [Y],
- fixé à la somme de 6000 euros le préjudice de souffrances morales et à celle de 200 euros le préjudice de souffrances physiques de Mme [J] [Y],
- dit que la caisse devra rembourser au Fiva la somme totale de 6200 euros telle que fixée ci -dessus,
- dit que la Sa [5], représentée par la Selarl [M] [O], représentée par Maître [M] [O], administrateur judiciaire, ès qualités de mandataire ad litem de la société, devra s'acquitter auprès de la caisse des conséquences financières de la faute inexcusable reconnue, en application des articles L 452-1 à L 452-4 du code de la sécurité sociale,
- débouté les parties de leurs autres demandes contraires ou plus amples,
- fixé la créance de la caisse au passif de la liquidation judiciaire de la Sa [5], représentée par la Selarl [M] [O], représentée par Maître [M] [O], administrateur judiciaire, ès qualités de mandataire ad litem de la société, à la somme de 6200 euros, outre les sommes restant à calculer par l'organisme social en application des dispositions du code de la sécurité sociale,
- dit que les dépens seront pris en charge en frais privilégiés de la procédure collective de la Sa [5], représentée par la Selarl [M] [O], représentée par Maître [M] [O], administrateur judiciaire, ès qualités de mandataire ad litem de la société.
Par déclaration du 14 août 2023, le Fiva a interjeté appel de ce jugement, uniquement en ce qu'il a fixé à la somme de 6000 euros le préjudice de souffrances morales de Mme [Y].
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 26 juin 2024 et soutenues oralement à l'audience, le Fiva demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé à 6 000 euros le préjudice de souffrances morales de Mme [J] [Y],
Et statuant à nouveau sur ce point,
- fixer le préjudice de souffrances morales de Mme [Y] à la somme de 12 100 euros et dire que la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados devra verser directement cette somme au Fiva,
Y ajoutant,
- condamner la partie succombante aux dépens en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 7 octobre 2024 et soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Si par extraordinaire, la cour devait infirmer le jugement,
- ramener à de justes proportions le préjudice de souffrances morales sollicité,
- fixer dans l'arrêt à intervenir le nouveau montant de la créance de la caisse au passif de la Sa [5] en tenant compte de cette nouvelle appréciation.
Sur interrogation de la cour, la caisse a indiqué ne pas avoir déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la société [5]
Par courrier du 23 mai 2024, la Selarl [M] [O] a informé la cour que, du fait de sa cessation d'activité, tous ses dossiers avaient été transmis à son successeur, la Selarl [3] sise à [Localité 2] qui devait dorénavant être destinataire des correspondances relatives au litige concernant l'ancienne société [5].
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 7 juin 2024, la Selarl [3] n' est ni présente ni représentée.
Il est expressément fait référence aux écritures des parties pour l'exposé des moyens qu'elles ont développés à l'appui de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
- Sur les souffrances morales endurées
Mme [Y] a contracté une maladie liée à l'amiante : des plaques pleurales.
Il est constant que sa souffrance morale résulte de la connaissance de sa contamination à l'amiante, des circonstances de son exposition, du diagnostic de sa maladie et de la crainte permanente d'une aggravation de son état de santé.
La première constatation médicale a été faite le 17 octobre 2016. Le scanner réalisé à cette date conclut à 'des irrégularités pleurales de la plèvre diaphragmatique à droite, mieux vue sur la reconstruction sagittale. Quelques nodules et micronodules aspécifiques à surveiller. Des anomalies interstitielles très médianes, aspécifiques.'
Le diagnostic a été confirmé le 26 octobre 2016 en deuxième lecture du dossier médical par le docteur [B] [N].
Le certificat médical initial du 31 janvier 2020 fait état de plaques pleurales.
L'état de santé de Mme [Y] a été déclaré consolidé le 5 février 2018 et un taux d'IPP de 5% lui a été attribué à compter du 6 février 2018.
Cette souffrance morale se manifeste par une appréhension croissante avant chaque examen de contrôle effectué dans le cadre du suivi médical.
Elle est également entretenue par un sentiment d'injustice en ce qu'il ressort de l'enquête diligentée par la caisse que Mme [Y], qui a travaillé comme fileuse entre 1972 et 1998, prenait des fromages d'amiante manuellement, qu'elle plaçait dans la fileuse. Elle raccordait les fibres à la fileuse. Une fois la bobine pleine, elle la prenait pour la mettre sur un chariot. Cette fabrication du fil permettait de produire des disques d'embrayage .
Ainsi, Mme [Y] a la certitude d'avoir été exposée habituellement et même massivement à l'amiante dans une usine qui fabriquait des produits à base d'amiante, les attestations versées aux débats confirmant l'absence de mesures de protection respiratoire, d'hygiène et de salubrité au travail.
Elle peut donc légitimement craindre l'apparition d'une pathologie maligne liée aux poussières d'amiante.
Au vu de ces éléments, ce poste de préjudice doit être, par voie d'infirmation, évalué à la somme de 12 100 euros.
Cette somme de 12 100 euros, outre celle non contestée de 200 euros allouée par le tribunal au titre des souffrances physiques, sera versée au Fiva, créancier subrogé, par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados conformément aux dispositions des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale.
- Sur la demande de la caisse
Le tribunal a fixé la créance de la caisse au passif de la liquidation judiciaire de la Sa [5], représentée par la Selarl [M] [O], représentée par Maître [M] [O], administrateur judiciaire, ès qualités de mandataire ad litem de la société, à la somme de 6200 euros, outre les sommes restant à calculer par l'organisme social en application des dispositions du code de la sécurité sociale,
La caisse demande aujourd'hui que soit fixé, dans l'arrêt à intervenir, le nouveau montant de sa créance au passif de la liquidation de la société [5] en tenant compte de la nouvelle appréciation du montant du préjudice de souffrances morales.
La caisse ayant indiqué à l'audience ne pas avoir déclaré sa créance à la procédure collective de la société [5], sa demande sera rejetée.
- Sur les dépens
La société [5], représentée par la Selarl [M] [O], représentée par Maître [M] [O], administrateur judiciaire, ès qualités de mandataire ad litem de la société , laquelle est désormais représentée par la Selarl [3], ès qualités de mandataire ad litem de la société, qui succombe, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- fixé à la somme de 6000 euros le préjudice de souffrances morales de Mme [J] [Y],
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados devra rembourser au Fiva la somme totale de 6200 euros telle que fixée ci -dessus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe à la somme de 12 100 euros le préjudice de souffrances morales de Mme [J] [Y],
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados devra rembourser au Fiva la somme de 12 100 euros (souffrances morales) + 200 euros (souffrances physiques) soit la somme totale de 12 300 euros,
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados de sa demande tendant à ce que soit fixé à 12 100 euros le montant de sa créance au passif de la liquidation de la société [5] au titre des souffrances morales de Mme [Y],
Condamne la société [5], représentée par la Selarl [M] [O], représentée par Maître [M] [O], administrateur judiciaire, ès qualités de mandataire ad litem de la société, laquelle est désormais représentée par la Selarl [3], ès qualités de mandataire ad litem de la société, aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN C. CHAUX
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