Cour de cassation, 19 juin 1990. 88-11.613
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-11.613
Date de décision :
19 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège social est à Paris (9e), ... et ayant direction à Metz (Moselle), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1987 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit :
1°) de Mme Messaouda X..., née Y..., demeurant commune de El Milia, Vilaya Jijel à B... Yahia (Algérie), représentante légale de son fils mineur, Amar, né le 22 mai 1975,
2°) de Mlle Alika X..., demeurant commune de El Milia, Vilaya Jijel à B... Yahia (Algérie),
3°) de M. Abderrhamane X..., demeurant commune de El Milia, Vilaya Jijel à B... Yahia (Algérie),
4°) de Mlle Rachida X..., demeurant commune de El Milia, Vilaya Jijel à B... Yahia (Algérie),
5°) de Mlle C...
X..., demeurant commune de El Milia, Vilaya Jijel à B... Yahia (Algérie),
6°) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Thionville, dont le siège est ... (Moselle),
7°) de la société anonyme Jean d'Huart, dont le siège est ... (Moselle),
8°) de la compagnie d'assurances Le Patrimoine groupe Drouot, dont le siège est ... (9e),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Grégoire, rapporteur, MM. Viennois, Kuhnmunch, Pinochet, Mabilat, conseillers, Mme Z..., M. Charruault, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM de Thionville, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Jean d'A..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la compagnie d'assurances Le Patrimoine groupe Drouot, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les consorts X... ; Met hors de cause la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que Mohamed X..., ouvrier à l'usine de la société Jean d'Huart, a été heurté par un
locotracteur de la SNCF, alors qu'il se trouvait sur le terrain de cette usine et à l'intérieur de la seconde partie de son embranchement particulier, au sens de l'article 4 du cahier des conditions générales des embranchements particuliers (CCE) ; que Mohamed X... est décédé des suites de cet accident et que la cour d'appel, dont la décision est sur ce point devenue irrévocable, a condamné la SNCF, par application de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, à réparer le préjudice subi par ses ayants droit et à rembourser diverses prestations à la caisse d'assurance maladie ; que, par ailleurs, se fondant sur l'article 11-2-2, deuxième alinéa, du CCE, l'arrêt infirmatif attaqué, attaqué a débouté la SNCF du recours en garantie qu'elle avait formé contre la société Jean d'A... et son assureur, la compagnie Le Patrimoine, contre qui elle invoquait l'article 11-2-1, deuxième alinéa, de la même convention, texte dont les juges du premier degré avaient fait application, et qui stipule que chacune des parties supporte les conséquences des accidents survenus à son personnel et doit garantir l'autre partie contre les recours qui pourraient être exercés contre elle en tant que tiers responsable ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'article 11-2-2 du CCE énonce en termes clairs et précis que ses stipulations ne concernent que les dommages causés aux biens des parties contractantes, la cour d'apel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté la SNCF de son recours en garantie, l'arrêt rendu le 24 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne les consorts X..., la société Jean d'A... et la compagnie Le Patrimoine, Groupe Drouot, envers la SNCF, aux dépens liquidés à la somme de quatre cent dix huit francs, cinquante huit centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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