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Cour de cassation, 29 septembre 1993. 93-81.124

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-81.124

Date de décision :

29 septembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - NICOLAS Y..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, du 5 novembre 1992, qui, sur renvoi après cassation dans une poursuite suivie contre Gérard Z... du chef de faux et usage de faux, après relaxe du prévenu, a débouté la partie civile de sa demande ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 151 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif, statuant sur renvoi après cassation, a débouté Nicolas, partie civile, des fins de sa demande ; "aux motifs que les conclusions du rapport d'expertise n'apparaissent pas suffisantes pour imputer à Marotte l'imitation de la signature de Nicolas, qu'en raison de ce doute, Nicolas n'apporte pas la preuve à sa charge et ne démontre pas la commission d'un faux ni l'usage par Marotte d'un document qu'il savait faux ou falsifié ; que la Cour de Nîmes tranchant un litige entre les parties a retenu notamment que la contestation élevée sur l'authenticité du plan d'arpentage est indifférente dans le présent litige et ne saurait avoir une influence sur la solution de l'instance pénale ; qu'en l'état de cette décision, Nicolas ne démontre pas l'existence d'un préjudice, même éventuel, imputable au faux et à l'usage de faux dénoncés à l'encontre de Marotte ; "alors, d'une part, qu'il ressort des constatations de l'arrêt une incertitude, relative àl'existence du faux imputé à Marotte malgré les mesures d'instructions entreprises ; qu'en l'état de cette constatation, la Cour aurait dû ordonner une mesure d'instruction complémentaire ; qu'à défaut d'avoir procédé ainsi, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que la Cour ne pouvait se fonder, pour dénier l'existence d'un préjudice subi par la partie civile sur les termes d'un arrêt tranchant un litige de nature civile entre les parties, ayant un objet distinct de l'instance pénale ; qu'en se fondant néanmoins sur cette décision pour rejeter les prétentions de la partie civile, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, enfin, que l'usage d'un faux document en justice, à l'appui des prétentions, qu'elles soient fondées ou non, constitue un préjudice certain ; qu'en l'espèce, dans ces conclusions d'appel délaissées, la partie civile avait fait valoir que le document argué de faux avait été produit par le prévenu au cours de multiples instances civiles afin d'appuyer ses revendications ; qu'ainsi l'usage de ce document avait causé un préjudice à la partie civile ; qu'en délaissant ce chef péremptoire des conclusions d'appel la Cour n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'il est reproché à Marotte d'avoir contrefait sur un document d'arpentage la signature de Nicolas, et d'avoir produit cette pièce dans une instance judiciaire ; Attendu que, statuant après renvoi de cassation sur la seule action de la partie civile Nicolas, la cour d'appel relève que les conclusions du rapport d'expertise, que l'arrêt analyse, ne permettent ni d'imputer à Marotte l'imitation de la signature incriminée ni même de retenir avec certitude la réalité de la contrefaçon ; que les juges en déduisent que la partie civile n'apporte pas la preuve, qui lui incombe de la commission d'un faux non plus que de l'usage par Marotte d'un document qu'il savait falsifié ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui procèdent de leur appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, les juges du second degré, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants relatifs au préjudice allégué, critiqués par le demandeur, ont justifié la décision ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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