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Cour d'appel, 26 juin 2014. 13/07315

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/07315

Date de décision :

26 juin 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 26 JUIN 2014 (no, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 07315 Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2013- Tribunal de Grande Instance de Paris-RG no 11/ 11719 APPELANTE SCI LEXO IMO prise en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège au 166 rue d'Aguesseau-92100 Boulogne Billancourt Représentée par Me Paul-gabriel CHAUMANET de l'Association CHAUMANET CHAUMANET-JOBARD CHARDON CALANDRE EHANN O CAYLA-DESTREM, avocat au barreau de PARIS, toque : R101 Assistée sur l'audience par Me Anne charlotte MALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : R101 INTIMEE SCI SEQUOIA prise en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège au 127 rue Championnet-75018 PARIS Représentée et assistée sur l'audience par Me Serge DIEBOLT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1875 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Par acte sous seing privé du 9 mai 2011, la SCI LEXO IMO a offert d'acquérir un local commercial ... à Paris au prix de 350 000 ¿, net vendeur, avec cette précision que l'offre restait valable jusqu'au 13 mai 2011. M. Laurent X..., représentant de la SCI SEQUOIA, propriétaire de ce local, a apposé sa signature sur ce document, précédée de la mention " Bon pour accord ". Par acte du 28 juillet 2011, le bien ayant été vendu à un tiers, la société LEXO IMO a assigné la société SEQUOIA en paiement de la somme de 243 000 ¿ à titre de dommages-intérêts. C'est dans ces conditions que, par jugement du 21 mars 2013, le Tribunal de grande instance de Paris a : - constaté la nullité de la vente du 9 mai 2011, - condamné la société SEQUOIA à payer à la société LEXO IMO la somme de 10 000 ¿ de dommages-intérêts, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné la société SEQUOIA aux dépens. Par dernières conclusions du 2 avril 2014, la société LEXO IMO, appelante, demande à la Cour de : - vu les articles 1134, 1184, 1382, 1383 et 1589 du Code Civil. A titre principal, - débouter la société SEQUOIA de ses demandes, - infirmer le jugement entrepris, - condamner la société SEQUOIA à lui payer la somme de 278 000 ¿ à titre de dommages-intérêts. A titre subsidiaire, - constater la nullité de la vente conclue entre les parties, - en conséquence, condamner la société SEQUOIA à lui verser la somme de 278 000 ¿ à titre de dommages-intérêts. A titre très subsidiaire, - constater que la société SEQUOIA a rompu les pourparlers contractuels de manière brutale et abusive, - en conséquence, condamner la société SEQUOIA à lui verser la somme de 200 000 ¿ à titre de dommages-intérêts, - en tout état de cause, condamner la société SEQUOIA à lui verser la somme de 5 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus. Par dernières conclusions du 1er avril 2014, la société SEQUOIA, prie la Cour de : - la recevoir en son appel incident, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts, - débouter l'appelante de toutes ses demandes pécuniaires formées contre elle, - condamner la société LEXO IMO à lui verser la somme de 5 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus. SUR CE LA COUR Considérant que l'acte sous seing privé litigieux intitulé " offre d'acquisition indicative ", daté du 9 mai 2011, qui émane de la société LEXO IMO, formule une offre d'achat d'un local commercial ... à Paris au prix de 350 000 ¿, net vendeur, à la condition que, d'une part, l'ensemble soit " libre de toute occupation à une date restant à déterminer ", que, d'autre part, " durant le délai entre la promesse et la vente ", le vendeur autorise l'acquéreur à commercialiser les locaux et lui permette de procéder à des visites ; qu'en outre, l'offrant réclamait, pour que le dossier fût complet, la transmission du règlement de copropriété, les procès-verbaux des trois dernières assemblées générales, les appels de charges 2011, la dernière taxe foncière et le dernier bilan du locataire ; que, dans ce même document, après avoir indiqué que l'offre restait " valable jusqu'au 13 mai 2011 ", la société LEXO IMO remerciait son interlocuteur de son " bon pour accord avant cette date ", tout en lui indiquant que son notaire se tenait à sa " disposition afin de régulariser la promesse " ; Considérant que cet acte manifeste un engagement unilatéral d'acheter pris par la société LEXO IMO pour une durée déterminée expirant le 13 mai 2011, sauf accord avant cette date ; qu'ainsi, le " bon pour accord " apposé sur ce document par la société SEQUOIA, qui n'exprime aucun engagement de vendre, n'avait pour objet que de faire obstacle à la caducité de l'offre en l'acceptant en tant que telle, la rencontre des volontés relativement à la vente devant être ultérieurement constatée dans un avant-contrat rédigé par le notaire, qualifié de " promesse " ; Qu'il s'en déduit que la vente n'est pas parfaite, de sorte que la société LEXO IMO doit être déboutée de ses demandes de dommages-intérêts fondées sur la résolution ou la nullité de la vente, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la société SEQUOIA sur ce dernier fondement ; Considérant que l'acceptation le 9 mai 2011 de l'offre d'achat de la société LEXO IMO par la société SEQUOIA a marqué le début des pourparlers qui ont été rompus par cette dernière le 8 juin 2011 ; que l'offre d'achat n'étant qu'indicative et soumise à la condition que le local fût libre de toute occupation, ce qui n'était pas le cas au 9 mai 2011, c'est sans mauvaise foi ni abus que la société SEQUOIA a informé la société LEXO IMO dans le mois de l'acceptation de son offre d'achat de sa décision de ne pas lui vendre le bien, étant observé que l'appelante ne peut imputer à l'intimée le préjudice né de la conclusion prématurée d'un bail avec un tiers le 19 mai 2011 alors qu'elle avait elle-même stipulé dans son offre que la commercialisation des lieux n'était autorisée qu'entre la promesse et la vente ; Qu'en conséquence, la société LEXO IMO doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts fondée sur la rupture abusive des pourparlers ; Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile de la société LEXO IMO ; Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de la société SEQUOIA sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : Déboute la SCI LEXO IMO de toutes ses demandes ; Rejette toute autre demande ; Condamne la SCI LEXO IMO aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ; Condamne la SCI LEXO IMO à payer à la SCI SEQUOIA la somme de 5 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, La Présidente,

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