Cour de cassation, 13 décembre 2006. 06-83.479
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-83.479
Date de décision :
13 décembre 2006
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...
Y... Daniel,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 20 mars 2006, qui, pour menaces de mort et outrages à personnes chargées d'une mission de service public, l'a condamné à quatorze mois d'emprisonnement dont dix mois avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 433-3 et 433-5 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Daniel X...
Y... coupable des faits qui lui sont reprochés ;
"aux motifs que la cour adopte les motifs pertinents et circonstanciés par lesquels le tribunal a estimé que le prévenu était l'auteur des autres écrits anonymes manuscrits adressés de 1997 à 2001 ;
"alors que, dans ses conclusions d'appel restées sans réponse, Daniel X...
Y... avait fait valoir des éléments déterminants qui n'avaient pas été examinés par les premiers juges :
le fait que les premières lettres malveillantes s'étaient accompagnées d'appels téléphoniques émanant d'une femme, qu'il n'avait aucun moyen de connaître certains détails personnels contenus dans les lettres anonymes ; que les experts graphologues avaient seulement considéré que les lettres pouvaient lui être "attribuables" et qu'enfin certaines lettres anonymes avaient été envoyées alors qu'il était incarcéré ; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens péremptoires constituant autant d'éléments d'obstacles dérimants à sa culpabilité, les juges d'appel ont violé les articles visés au moyen" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique