Cour de cassation, 19 janvier 1994. 90-45.804
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-45.804
Date de décision :
19 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant à Metz (Moselle), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1990 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée KGM Diffusion, dont le siège est à Valmont (Moselle), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé par la société KGM Diffusion, le 4 août 1988, par contrat à durée déterminée d'un an, en qualité de responsable administratif et financier ;
que, le 28 février 1989, les parties ont signé une transaction mettant fin d'un commun accord à leurs relations contractuelles à compter du 8 mars 1989 ;
que cette transaction prévoyait le versement d'une somme globale de 23 000 francs qualifiée d'indemnité de rupture transactionnelle forfaitaire et définitive ; qu'il était précisé qu'elle couvrait les indemnités de départ et les dommages-intérêts auxquels l'intéressé pouvait prétendre du fait de la rupture du contrat ; que, soutenant que le protocole d'accord ne couvrait pas les salaires, de février et mars 1989, l'indemnité de congés-payés et les frais de déplacement, le salarié a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale ;
Sur les deux moyens réunis en ce qui concerne les frais de déplacement :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en remboursement des frais de déplacement, alors que, selon le moyen, d'une part, les juges du fond ne peuvent interpréter les conventions légalement formées que si elles sont obscures ou ambiguës ; que la transaction prévoyait de façon claire et précise le versement d'une indemnité de rupture fixée de façon transactionnelle, forfaitaire et définitive à la somme de 23 000 francs ;
qu'il était encore précisé que cette somme couvrait à la fois les indemnités de départ et les dommages et intérêts auxquels pouvait prétendre M. X... ;
qu'ainsi la cour d'appel, en retenant que la somme de 23 000 francs était destinée à régler à M. X... toutes les sommes pouvant lui être dues, tant au titre de la rupture qu'au titre de l'exécution du contrat, soit donc aussi les salaires, congés payés et frais impayés, a donné à la transaction un sens que manifestement elle n'avait pas, violant par là même l'article 1134 du Code civil ; et alors que, d'autre part, toute référence au licenciement est
étrangère à la cessation d'un commun accord du contrat de travail à durée déterminée ; qu'en ce cas, le salarié a droit à une indemnité de fin de contrat ; qu'en déniant à M. X... tout droit à indemnité de rupture, hormis l'indemnité de préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-4 du Code du travail ;
Mais attendu que, sans encourir les griefs des moyens, les juges du fond ont relevé qu'il n'était pas établi que les factures présentées par le salarié aient un lien quelconque avec des dépenses engagées en exécution du contrat ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Mais sur le second moyen en ce qui concerne les salaires de février et mars 1989 et l'indemnité de congés-payés :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes de salaires de février et mars 1989 et de l'indemnité de congés-payés, la cour d'appel a énoncé que si la transaction ne faisait effectivement pas mention des salaires et des congés-payés, en sorte que M. X... devrait en principe pouvoir les réclamer, toutefois l'analyse de la situation de M. X... fait ressortir que l'indemnité de rupture énoncée par le protocole d'accord ne peut comprendre l'indemnité légale de licenciement à laquelle son ancienneté inférieure à 2 ans ne lui donnait pas droit ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de la transaction, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qui concerne les salaires de février et mars 1989 et l'indemnité de congés-payés, l'arrêt rendu le 15 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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