Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Casin, dont le siège est ...,
2 / M. Hubert B..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société Casin, demeurant ...,
3 / M. C..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Casin, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1993 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit :
1 / de M. Jean-Bernard F..., demeurant ...,
2 / de M. Guillaume F..., demeurant ...,
3 / de Mlle Marie-Alix F..., demeurant ...,
4 / de Mlle Sabine F..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les huit moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme. Borra, conseiller rapporteur, MM. A..., X..., Y..., E..., D...
Z... Marino, Stephan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de Me Cossa, avocat de la société Casin, de M. B..., ès qualités, et de M. C..., ès qualités, de Me Baraduc-Benabent, avocat des consorts F..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les huit moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que, sans se fonder sur des motifs hypothétiques ou d'ordre général, ni sur la seule équité, et sans avoir à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, la cour d'appel, qui a, sans inverser la charge de la preuve, fixé l'indemnité d'éviction, en prenant en considération tous ses éléments constitutifs et les diverses causes de préjudice dont elle a souverainement apprécié l'existence et le montant, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la société Casin, M. B..., ès qualités, et M. C..., ès qualités, à payer aux consorts F... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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