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Tribunal Administratif de Lille, 05 décembre 2022. 2005856

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2005856

Date de décision :

5 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 août 2020, M. et Mme A et B C demandent au tribunal d'annuler la décision du 4 août 2020 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de les intégrer au contingent préfectoral en vue de l'attribution d'un logement social. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Par un courrier en date du 10 octobre 2022, M. et Mme C ont été informés qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'en être désistés en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour ses auteurs, M. et Mme C ont été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invités, par un courrier du président de la formation de jugement du 10 octobre 2022, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois et informés de ce que, à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois qui leur a été imparti, M. et Mme C sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais. Fait à Lille, le 5 décembre 2022. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,

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