Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00357 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBVM
N° de Minute : 365
Ordonnance du dimanche 23 février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [C]
né le 06 Février 1997 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de Mme [Y] [W] interprète en langue arabe
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Maître Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de Lille substituant le Groupement Actis, avocats au barreau du Val de Marne
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Sonia BOUSQUEL, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Pauline LEGROS, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 23 février 2025 à 14 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 23 février 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 22 février 2025 rendue à 11h54 notifiée à 12h15 à M. [P] [C] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [P] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 février 2025 à 18h21 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [C], ressortissant algérien né le 6 février 1997, a fait l'objet d'un placement en rétention à la suite d'une garde à vue diligentée le 24 décembre 2024 des suites de la dégradation d'une pizzéria qu'il admettait avoir commise, ayant évoqué un contexte d'emploi non rémunéré de plusieurs mois et une agression physique responsable des stigmates et lésions entraînant une incapacité totale de travail de plus de 8 jours que le médecin requis au cours de sa garde à vue avait pu constater.
Cet arrêté de placement en rétention du préfet du Pas-de-Calais lui a été notifié le 25 décembre 2024 à 11h45 en regard d'une interdiction du territoire français de trois ans prononcée à son encontre le 8 octobre 2021 par le tribunal correctionnel de Nice et d'une obligation du territoire français prise par le préfet des Alpes-Maritimes le 23 mai 2022.
Par ordonnance du 27 décembre 2024, confirmée par décision du 29 décembre suivant, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [C] pour une durée de 26 jours.
Suivant ordonnance du 25 janvier 2025, confirmée par décision du lendemain, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, de nouveau saisi par le préfet du Pas-de-Calais, a autorisé une nouvelle prolongation de la rétention de M. [C] pour une durée de 30 jours.
Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 21 février 2025 à 11h37, le préfet du Pas-de-Calais a de nouveau saisi le magistrat du siège, sollicitant la prolongation exceptionnelle de la rétention de l'intéressé pour une durée supplémentaire de 15 jours.
Suivant ordonnance rendue le 22 février 2025 à 11h54, le juge a accueilli sa demande.
Par déclaration enregistrée au greffe de la chambre des libertés le 22 février 2025 à 18h21, M. [C] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il invoque la violation des dispositions de l'article L 742-5 du CESEDA.
A l'audience, le conseil de M. [C] a soutenu le moyen développé dans l'acte d'appel, le conseil du préfet du Pas-de-Calais a insisté sur le trouble à l'ordre public fondant la demande de prolongation exceptionnelle et M. [C] a eu la parole en dernier, ayant indiqué qu'il souhaitait être remis en liberté et quitter la France.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [C] ayant été interjeté dans les formes et les délais de la loi, il sera déclaré recevable.
Sur le fond
Vu l'article L. 742-5 du CESEDA,
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4 lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement une demande de protection ou une demande d'asile, ou lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut être également saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
Il résulte en l'espèce de l'analyse de la procédure soumise à l'appréciation de la cour que l'autorité administrative ne justifie pas d'un comportement d'obstruction récent de l'intéressé, le préfet du Pas-de-Calais ne pouvant se prévaloir à ce titre du défaut de respect par M. [C] de l'interdiction judiciaire du territoire français qui avait été prononcée à son encontre le 8 octobre 2021, de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Nice, le 12 mai 2023, pour des faits de maintien irrégulier sur le sol français alors que l'obstruction doit être survenue dans les quinze derniers jours et que M. [C] a au contraire accepté de se rendre à l'audition consulaire.
La cour constate qu'il n'est pas plus justifié en l'état que M. [C] ait présenté, dans les quinze derniers jours, présenté une demande de protection ou une demande d'asile dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement.
Force est de relever encore que si la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, les autorités algériennes n'ayant pas délivré en l'état de laissez-passer consulaire à M. [C], le préfet du Pas-de-Calais n'établit pas que cette délivrance interviendra à bref délai, les autorités consulaires ayant entendu l'intéressé puis sollicité une fiche d'empreinte le concernant mais n'ayant pas répondu après réception de ces éléments et la relance du 19 février dernier étant pour l'instant demeurée vaine. Il ne peut qu'être nécessairement douté, en l'espèce, de la délivrance d'un document de voyage à bref délai alors que les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie sont particulièrement mises à mal et que le ministre de l'Europe et des affaires étrangères l'a encore rappelé dans une allocution du 4 février 2025.
Si l'autorité administrative se prévaut également de la menace pour l'ordre public que représenterait M. [C], celle-ci ne saurait être en l'état caractérisée par la condamnation dont il a fait l'objet en 2021 compte tenu de son caractère ancien et du quantum limité de la peine alors prononcée à son encontre. Cette menace ne saurait plus être analysée en regard de sa condamnation de 2023, uniquement prononcée à raison de l'irrégularité de sa situation administrative, ou se déduire des circonstances de son interpellation, M. [C] ayant reconnu la commission de faits de dégradation de biens privés mais se trouvant simplement convoqué devant le délégué du procureur aux fins d'ordonnance pénale compte tenu du contexte particulier de commission des faits. Si l'administration verse également à la procédure un billet de garde à vue pour des faits d'outrage et de rébellion qui auraient été commis à l'occasion de son placement en rétention et un courriel évoquant une convocation en justice dont il aurait fait l'objet à ce titre, la cour relève que cette procédure n'est pas jointe et que c'est donc sans offre de preuve suffisante que l'administration invoque la menace à l'ordre public qu'il représenterait.
La demande de prolongation exceptionnelle de la rétention de M. [C] telle que présentée par le préfet du Pas-de-Calais sera donc rejetée et la décision entreprise infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
DECLARE recevable l'appel interjeté par M. [P] [C],
INFIRME l'ordonnance querellée,
Statuant à nouveau,
REJETTE la demande de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. [P] [C] telle que présentée par le préfet du Pas-de-Calais,
En conséquence,
ORDONNE la mise en liberté immédiate de M. [P] [C],
RAPPELLE à l'intéressé qu'il demeure tenu de quitter le territoire français.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [C] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Pauline LEGROS, greffière
Sonia BOUSQUEL, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 23 février 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [Y] [W]
Le greffier
N° RG 25/00357 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBVM
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 23 Février 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [P] [C]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [P] [C] le dimanche 23 février 2025
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS et à Maître Marie JOURDAIN le dimanche 23 février 2025
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au de [Localité 2]
Le greffier, le dimanche 23 février 2025
N° RG 25/00357 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBVM
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