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Cour de cassation, 30 mars 1993. 91-17.111

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-17.111

Date de décision :

30 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société des vieux Métaux, dite SVM, dont le siège est ... (20ème), agissant poursuites et diligences de ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre B), au profit : 18) de la société anonyme Entreprise générale X..., dont le siège est rue de l'Avenir, à Aix-les-Bains (Haute-Savoie), 28) des Assurancesénérales de France (AGF), dont le siège est ... (2ème), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Cossa, avocat de la Société des vieux Métaux (SVM), de Me Vuitton, avocat des Assurancesénérales de France (AGF), les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement relevé que, chargée du lot "démolition" suivant un cahier des charges précisant les ouvrages à conserver et ceux à déposer, la Société des vieux Métaux (SVM) possédait les plans anciens qu'elle devait comparer aux projets de transformation de l'immeuble, la cour d'appel, qui a retenu que cette entreprise avait, au mépris de ses engagements contractuels, dégradé des éléments et installations qu'elle devait conserver, en ne mettant pas en oeuvre les protections et en ne prenant pas les précautions nécessaires en raison du caractère particulier de l'opération, a, par ces seuls motifs, répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision, la SVM n'ayant pas appelé en cause d'autres entreprises ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société des vieux Métaux, envers la société Entreprise générale X... et les Assurancesénérales de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-03-30 | Jurisprudence Berlioz